National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également la communication datée du 29 octobre 2003 reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui a été envoyée au gouvernement. A sa prochaine session, la commission examinera les commentaires de la CISL et les observations du gouvernement à ce sujet.
1. Se référant à sa précédente demande directe, relative au statut de l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité en droit, la commission note que la loi n’a pas encore été modifiée. Elle exprime l’espoir que des progrès seront enregistrés prochainement quant aux mesures à prendre à cet égard.
2. Prenant note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les ordonnances sur le salaire minimum et les barèmes de traitement des employés de l’administration prévoient l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents. Se référant à son observation générale de 1998, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous chiffres, y compris tous barèmes de traitement d’employés de l’administration, permettant d’apprécier l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer ces informations, qui ont un lien avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et les méthodes appliquées dans ce cadre, de même que sur toute décision de justice illustrant l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 26 de 1997 et de la loi no 19 de 1990 relatives à l’égalité de rémunération.
4. Notant que le gouvernement déclare qu’il veille à ce que toutes les conventions collectives conclues par les organisations d’employeurs et de travailleurs soient conformes au principe posé par la convention et à la législation pertinente, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute convention collective comportant des clauses garantissant et défendant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir tout autre élément illustrant le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la promotion et dans l’application de la convention et de la législation relatives à l’égalité.