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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Islas Salomón (Ratificación : 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas à chaque sujet de disposition à l’échelle nationale, l’application de la convention ne présente pas de difficultés dans la pratique à propos de l’article 2, paragraphe 2, de la convention (protection du salaire des personnes employées à des services domestiques), de l’article 11 (protection des salaires en cas de faillite de l’employeur, en ce qui concerne ceux qui ne sont pas couverts par la loi sur les entreprises), de l’article 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 13, paragraphe 1 (paiement du salaire effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission prie le gouvernement de réexaminer cette question en temps opportun afin de faire concorder la législation nationale avec les dispositions susmentionnées de la convention et avec la pratique, et de signaler tout fait nouveau à ce sujet.

Article 10. En l’absence d’une réponse de la part du gouvernement, la commission demande une nouvelle fois d’indiquer les conditions et les limites qui sont autorisées pour la saisie ou la cession des salaires.

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