National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur la rémunération minimum fait actuellement l’objet d’un débat au Parlement, qui prévoit que les niveaux des salaires minima seront négociés au sein de la Commission tripartite des questions socio-économiques mise en place en 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’instrument réglementaire créant ladite commission, et de fournir des informations supplémentaires sur le mandat et la composition de celle-ci, notamment en ce qui concerne la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs aux méthodes de fixation des salaires minima sur la base d’une égalité absolue.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur la rémunération minimum dès son adoption.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que la dernière révision du montant du salaire minimum national s’est faite par l’ordonnance ministérielle du 22 décembre 2000 (Dziennik Ustaw no 121, texte 1308), et qu’il est maintenant fixéà 760 zlotys par mois. Elle note également, d’après les statistiques de 2001, que, parmi les personnes travaillant dans les entreprises de plus de neuf travailleurs, quelque 225 000 personnes étaient rémunérées au taux de salaire minimum. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre d’inspections réalisées dans les entreprises agricoles en 2001, au nombre d’infractions relevées et au montant des amendes imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, y compris l’évolution des taux de salaire minima et les critères pris en considération pour fixer les niveaux de salaire minima, le nombre de travailleurs agricoles concernés par les décisions relatives au salaire minimum par rapport à l’ensemble de la population active de ce secteur, ainsi que la portée et les résultats des mesures de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs au salaire minimum.