National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du bref rapport du gouvernement et lui prie de fournir des informations sur les points suivants.
1. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’existe pas d’éléments indiquant qu’il y a ou qu’il pourrait y avoir des discriminations salariales indirectes résultant de conventions collectives qui prévoient pour les femmes un congé exceptionnel pour décès du conjoint. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a signalé que la discrimination relative à la différence des congés pour décès en raison du sexe ne découle pas seulement des conventions collectives mais aussi de l’article 9 de l’ordonnance de 2000 sur la réglementation des salaires (agriculture), qui prévoit un traitement différent pour les hommes et pour les femmes en ce qui concerne ce type de congé, les veuves bénéficiant de trente jours consécutifs de congé et les veufs de sept jours seulement. La commission prie le gouvernement d’envisager de prévoir des périodes équivalentes de congé pour les hommes et pour les femmes en cas de décès du conjoint.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration, l’adoption et l’application de politiques non discriminatoires tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lequel la promotion des dispositions de la loi sur l’emploi qui portent sur l’égalité incombe aux partenaires sociaux. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’application, dans le secteur public, du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Prière de fournir également des exemples de la mise en œuvre et application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
3. Notant que les statistiques que le gouvernement indique avoir envoyées en annexe de son rapport n’ont pas été jointes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur les revenus dans les différents secteurs en conformité avec son observation générale de 1998. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la Stratégie de développement national.