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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de répondre sur les points suivants.

1. La commission note que la loi sur l’égalité des chances en faveur des femmes, qui a été publiée le 26 octobre 1999 dans le Journal officiel, fait mention à l’article 11 de l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission rappelle au gouvernement que la convention prévoit la notion de rémunération égale pour un travail de valeur égale, notion qui est plus ample que celle de «travail égal». La notion de «valeur» du travail permet de comparer divers types de travail, ou des tâches réalisées dans différentes professions. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de pouvoir appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de l’adoption de méthodes objectives d’évaluation des tâches. Elle rappelle au gouvernement que, pour comparer la valeur de tâches différentes, il est important de disposer de méthodes et d’une procédure faciles d’utilisation et d’accès afin que le sexe ne constitue pas, directement ou non, un critère de comparaison. Recourir à une méthode d’évaluation des tâches permet aussi de savoir si un travail considéré comme typiquement «féminin» est sous-évalué, en raison de stéréotypes sexistes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin.

3. La commission note que, selon les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, les services de l’inspection du travail se bornent à vérifier si les salaires minima sont versés. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération ne s’applique pas seulement aux «salaires minima». La commission rappelle l’importance que revêt un système efficace d’inspection du travail pour détecter, restreindre et prévenir la discrimination lorsqu’elle est constituée par une inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à l’inspection du travail de veiller à la pleine observation du principe consacré dans la convention. Prière aussi de fournir copies des rapports des inspecteurs du travail, et des informations sur les sanctions infligées en cas d’infraction aux principes susmentionnés.

4. La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas adressé d’informations sur la suite qui a été donnée aux recommandations formulées en mai 1993 par le comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation (voir document GB.256/15/16) présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une réforme prochaine de la législation du travail permettrait d’empêcher toute différence fondée sur le sexe entre les prestations payées par les employeurs aux travailleurs et celles payées aux travailleuses qui adoptent des mineurs ou obtiennent le statut de parents adoptifs à des fins d’adoption. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard.

5. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau en ce qui concerne le rétablissement de la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires.

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