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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Yemen (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des initiatives prises par le gouvernement, avec les partenaires sociaux, en vue de mettre l’article 67 du projet de Code du travail en conformité avec l’article 1 b) de la convention. Tout en notant qu’un atelier tripartite devait se tenir en 2003 pour discuter de la question, en tenant compte des précédents commentaires de la commission, prière de fournir des informations sur le résultat des travaux de cet atelier et le progrès réalisé au sujet de la modification de l’article 67 du projet de Code du travail.

2. En référence à ses précédents commentaires concernant l’application des articles 54 (barèmes de salaire et classification des emplois) et 109 (règlements prévoyant l’évaluation des emplois) du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a été créé pour remplacer l’administration générale de la formation professionnelle et qu’en raison de cette restructuration aucun nouveau développement n’est à signaler au sujet des barèmes et des catégories professionnelles de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du nouveau ministère par rapport à la détermination des niveaux de qualification, en indiquant notamment la méthodologie utilisée, et de communiquer une copie des documents sur «les barèmes et les catégories professionnelles dans la République du Yémen».

3. En ce qui concerne les efforts du gouvernement en matière de fixation des salaires minima, la commission note que le Conseil tripartite du travail n’a pas encore examiné la question des salaires. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé par rapport à la fixation des salaires minima et de fournir copie des taux de salaire, une fois qu’ils seront établis.

4. Pour ce qui est de la nécessité d’assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes dans le secteur public, la commission note que la copie du décret présidentiel no 122 de 1992, auquel se réfère le rapport du gouvernement, n’a pas été reçue. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du décret en question.

5. La commission remercie le gouvernement pour la copie du rapport «femmes et hommes au Yémen: description statistique», envoyée par le gouvernement, lequel confirme les informations statistiques précédemment transmises, selon lesquelles les disparités salariales entre les hommes et les femmes sont particulièrement importantes dans le secteur des ventes (où le salaire moyen des femmes représente 45 pour cent par rapport à celui des hommes), les types d’emplois agricoles (où le salaire moyen des femmes représente 58 pour cent par rapport à celui des hommes), et le secteur de la production et du transport (où le salaire moyen des femmes représente 69 pour cent par rapport à celui des hommes), mais qu’elles sont moins prononcées dans les types d’emploi administratif et de bureau, où les proportions sont estimées respectivement à 82 et 77 pour cent. Bien que le gouvernement affirme dans la description susvisée qu’il n’existe pas de différences salariales selon le type de travail effectué par les hommes et les femmes, le rapport susmentionné indique néanmoins que la discrimination basée sur le sexe existe en matière de salaires accordés aux travailleurs pour le même type de travail. La «description» recommande que cette discrimination basée sur le sexe soit traitée dans le cadre des politiques économiques visant à réduire les disparités de salaires. Tout en notant que le gouvernement s’efforce de fournir des emplois aux femmes afin de leur permettre de participer au processus de développement, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières indiquant comment de telles mesures et d’autres mesures (par exemple assurant la promotion de l’accès des femmes à la formation professionnelle et aux postes mieux rémunérés) prises ou envisagées dans le cadre des politiques économiques, contribuent à réduire les disparités salariales qui existent dans l’administration publique, et surtout dans la vente et les types d’emploi agricole. Etant donné que les données statistiques transmises concernent la période 1991-94 et dans le but d’évaluer le progrès réalisé par le gouvernement depuis cette période en matière de réduction des disparités salariales existant entre les hommes et les femmes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des données plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes, par secteur et profession, ainsi que sur leurs niveaux de revenu, aussi bien dans le secteur public que privé.

6. Tout en notant aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs du secteur privé préfèrent encore, dans la plupart des cas, employer des hommes, la commission fait observer que le faible statut des femmes, résultant des stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes et de l’inégalité de traitement à l’égard des femmes en général en ce qui concerne leur accès aux possibilités d’emplois, est à l’origine des inégalités en matière de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur privé, en indiquant notamment les mesures destinées à faire face aux attitudes stéréotypées à l’égard des femmes parmi les employeurs du secteur privé, en vue d’accroître leurs niveaux de revenu et de réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé.

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