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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Paraguay (Ratificación : 1967)

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La commission note le rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que ses annexes.

1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation face à l’existence de situations de servitude pour dettes dans les communautés indigènes du Chaco. La commission note que le gouvernement a fourni avec son rapport une copie des communications qu’il a adressées au ministère de l’Intérieur, au Procureur général de l’Etat, à la Cour suprême de justice et aux Chambres des députés et des sénateurs ainsi qu’à la Fédération de la production, de l’industrie et du commerce (FEPRINCO) et à l’Association rurale du Paraguay (ARP), organisation d’employeurs représentative des propriétaires de domaines agricoles situés dans le Chaco. Dans ces communications, le ministère de la Justice et du Travail a demandé«que toutes les informations disponibles sur ces allégations lui soient fournies dans les plus brefs délais».

La commission note d’après le rapport que, le Procureur général de l’Etat est conscient de la problématique des conditions de travail dans lesquelles se trouvent certaines communautés indigènes du Chaco et du fait que l’inspection des domaines du Chaco devrait être menée de toute urgence. Le gouvernement indique également que le ministère de la Justice et du Travail a prévu de réaliser cette inspection.

La commission considère que la servitude pour dettes constitue une grave violation de la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les résultats de l’inspection menée dans les domaines du Chaco, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs indigènes de cette région contre la servitude pour dettes et qu’il fournira des informations sur les progrès obtenus à cette fin.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 39 de la loi no 210 de 1970 selon lequel les prisonniers ont l’obligation de travailler. L’article 10 de cette loi considère comme prisonnier non seulement la personne condamnée, mais également celle soumise à des mesures de sûreté dans un établissement pénitentiaire. La commission a précédemment signalé que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ou un service ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Les détenus qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation ne doivent pas être obligés de réaliser un quelconque travail.

Dans son rapport, le gouvernement réitère les informations selon lesquelles le nouveau Code pénitentiaire, actuellement à l’étude, remplacera la loi no 210 de 1970. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénitentiaire dès son adoption.

3. La commission a également pris note des informations détaillées que le gouvernement a fournies en réponse à l’observation générale sur la privatisation des prisons et le travail pénitentiaire. La commission note à ce sujet avec intérêt qu’une disposition du projet de Code pénitentiaire prévoit l’interdiction de la privatisation du système pénitentiaire.

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