National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier l’indication, selon le gouvernement, des résultats positifs que la nouvelle approche préventive de l’inspection du travail aurait produits sur le comportement des employeurs autant que sur celui des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que le dialogue entre les employeurs et les travailleurs se serait considérablement développé et que de nombreux forums auraient été organisés entre 2000 et 2002. La commission constate toutefois que, en dépit de sa demande réitérée et de l’engagement du gouvernement, aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu depuis de nombreuses années. Il lui est par conséquent impossible d’apprécier notamment les effets concrets de l’approche préventive, des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées ou encore sur les cas de maladie professionnelle n’étant pas disponibles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par l’article 21.
La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, et de transmettre au Bureau tout commentaire éventuellement émis par de telles organisations.