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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation que, depuis plusieurs années, elle formule à propos de l’application de la convention les commentaires reproduits ci-après:

1)  l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire no 224, du 23 août 1943, de cette loi) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

2)  le déni du droit d’association aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi susmentionnée);

3)  l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103);

4)  les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101);

5)  l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire susmentionné) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);

6)  la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire susmentionné);

7)  certaines restrictions au droit de grève: i) l’obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); ii) l’illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).

I.  Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix
  A.  Travailleurs agricoles

La commission note que le gouvernement signale qu’un projet de loi intitulé«Réglementation du travail salarié en milieu rural» a étéélaboré et que ce texte sera examiné dans un cadre tripartite afin de recueillir le soutien nécessaire pour pouvoir être soumis au Congrès pour adoption. La commission insiste sur l’importance de garantir à tous les travailleurs du secteur rural - salariés ou indépendants - le droit de se syndiquer, et elle exprime le ferme espoir qu’à travers le texte susmentionné le droit de se syndiquer sera garanti à ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

  B.  Fonctionnaires publics

La commission a le regret de constater qu’en vertu de l’article 104 de la loi générale sur le travail et de l’article 7 de la loi de 1999 portant statut de la fonction publique les travailleurs relevant de ce statut n’ont pas le droit de se syndiquer, si bien que les membres de la fonction publique, quelles que soient leur catégorie et leurs conditions, n’ont pas le droit de s’organiser syndicalement. Le gouvernement indique qu’en raison de la situation politique et sociale que le pays connaît il maintient sa position quant aux dispositions du statut de la fonction publique, sans écarter pour autant la possibilité de les réviser dans un proche avenir. La commission rappelle que l’article 2 vise tous les travailleurs, sans distinction aucune, y compris ceux qui travaillent dans le secteur public centralisé, et elle insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour que le droit de se syndiquer soit reconnu à cette catégorie dans un proche avenir.

D’une manière générale, s’agissant des autres points soulevés par la commission, le gouvernement déclare que, si lui-même veut actualiser la loi générale sur le travail, la Centrale ouvrière bolivienne se montre hostile à tout changement comme à tout projet d’amélioration de la législation en vigueur, notamment en raison des réalités nationales et mondiales. Le gouvernement affirme que, malgré cette situation, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient adoptées dans un proche avenir, toujours dans un cadre tripartite, afin qu’une nouvelle législation soit élaborée et adoptée et que celle-ci contienne des dispositions répondant aux observations de l’OIT. La commission prend note de ce que le gouvernement demande que le Bureau fournisse son assistance technique à une commission tripartite en vue principalement de modifier la loi générale du travail dans le sens des observations et recommandations formulées par elle. Elle espère donc qu’avec l’assistance du Bureau le gouvernement sera à même de modifier la législation au regard des différents points soulevés et de la rendre ainsi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises à cet égard.

Observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître le sort des travailleurs licenciés par l’entreprise SABSA en raison d’une grève.

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