National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires émis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002, qui se réfèrent notamment: au déni des droits syndicaux dans les zones franches et dans les plantations de sucre.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
- la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992);
- la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance de la protection syndicale par ces entreprises;
- le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre;
- l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, alinéa 3, du Code du travail);
- l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (art. 2); et
- l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).
La commission note que le gouvernement réitère qu’il a besoin de l’accord des partenaires sociaux pour supprimer la condition prévue à l’article 383 susmentionné du Code du travail de 1992 et qu’il ne l’a pas obtenu. Il s’engage toujours à rechercher une solution concertée.
La commission constate qu’en vertu des articles 383 et 388 du Code du travail, pour constituer une confédération, il faut la volonté convergente des fédérations et, en outre, le vote favorable des deux tiers de leurs membres. La commission rappelle à cet égard que les dispositions qui subordonnent la création d’organisations de degré supérieur à des conditions excessives sont contraires à l’article 5 de la convention (voirétude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 191), la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions restrictives qui exigent les deux tiers des voix des membres des fédérations pour pouvoir constituer une confédération soient rapidement supprimées de la législation applicable, les critères pertinents devant être fixés par les statuts des fédérations. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la constitution de syndicats est libre, en vertu de la loi 16-92 portant Code du travail; huit conventions collectives sur les conditions de travail ont été conclues entre les entreprises des zones franches et les syndicats qui y sont implantés et il existe 148 syndicats dans les diverses zones franches du pays. S’agissant de l’immunité syndicale évoquée par la CISL dans ses commentaires, la commission note que le titre X du Code du travail prévoit le respect de l’immunité syndicale et que la Direction générale du travail du secrétariat d’Etat au travail a compétence pour faire respecter les droits syndicaux en organisant pour cela des ateliers de formation. Le gouvernement admet l’existence de cas de non-respect de ce principe, cas isolés, qui ont dûment fait l’objet d’investigations et de sanctions. La commission prie le gouvernement de continuer de veiller au respect légitime dans les zones franches du droit de se syndiquer et aussi de l’immunité syndicale, et de la tenir informée à cet égard.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, depuis la privatisation du secteur des plantations de canne à sucre, 38 syndicats de branches diverses ont été constitués dans ce secteur. La commission note que, selon les commentaires de la CISL, les dirigeants syndicaux ne peuvent accéder librement aux plantations pour y rencontrer des travailleurs et que, parmi ces derniers, ceux qui mènent une activité syndicale font l’objet de menaces. La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fait aucun commentaire à ce sujet. La commission estime que, dans le cadre des activités qu’ils mènent pour les personnes qu’ils représentent, les dirigeants des organisations de travailleurs doivent jouir d’une liberté pleine et entière d’accès aux plantations de canne à sucre pour y rencontrer les travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre des dispositions afin de garantir que, dans la pratique, le droit d’accès des dirigeants syndicaux aux plantations de canne à sucre et le droit d’y rencontrer les travailleurs soient garantis, conformément aux principes de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’à ce jour les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à s’entendre sur la modification de l’article 407, alinéa 3, du Code du travail en vue d’abaisser le pourcentage de voix requis pour pouvoir déclarer la grève.
La commission rappelle à nouveau que le gouvernement devrait faire en sorte que, dans ces circonstances, le quorum ou la majorité requis soit fixéà un niveau raisonnable, les votes exprimés étant seuls pris en compte (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission rappelle que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat au niveau central ou bien aux niveaux régional ou local ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou d’entreprises à caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 49). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements régissant ces organismes autorisent expressément les travailleurs à se syndiquer, et de veiller à ce que les autres droits prévus par la convention soient garantis à ces travailleurs.
S’agissant de la règle imposant de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des travailleurs pour pouvoir constituer des associations dans les services publics (art. 142 du règlement no 81-94 d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, modifiée par le décret no 559-01 en date du 18 mai 2001), la commission reste d’avis que cette condition est trop élevée et qu’elle risque d’entraîner une situation de monopole syndical. Elle prend acte de l’annonce faite par le gouvernement de son intention d’étudier cette proposition. Elle rappelle à cet égard que la règle fixant un nombre minimum de salariés pour pouvoir constituer un syndicat doit être maintenue dans des limites raisonnables pour éviter de faire obstacle à la création d’organisations syndicales. Elle prie le gouvernement d’adapter sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.