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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Madagascar (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également qu’un projet portant révision du Code du travail a été examiné par les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national de l’emploi. Par ailleurs, la commission a pris bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2132 (voir 331e rapport, paragr. 584 à 592, et 332e rapport, paragr. 98 à 104).

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d’y adhérer. L’article premier du Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs assujettis au Code de la marine marchande. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 99.028 du 3 février 1999, portant refonte du Code maritime, mentionnait les «syndicats des gens de mer» (art. 3.3.02). Tout en relevant également que certains droits afférents au droit syndical avaient été accordés aux marins, la commission avait estimé que la législation devait contenir des dispositions spécifiques accordant le droit syndical aux marins. Le gouvernement indique que les observations de la commission seront transmises aux départements concernés et que toutes les informations afférentes seront communiquées à la commission en temps opportun.

La commission note que le projet de Code du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime (soit les marins et les autres membres de l’équipage). Aussi, la commission rappelle que le Code maritime en son état actuel ne contient pas des dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer et les droits y afférents. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code maritime (voir même le Code du travail) garantisse aux travailleurs auxquels il est applicable la reconnaissance effective de leur droit syndical au même titre que les autres travailleurs dont le droit syndical est actuellement garanti par le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des précisions d’ordre pratique sur les syndicats des gens de mers et notamment leur nombre et celui de leurs adhérents respectifs.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement sans interférence des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les conditions d’ouverture du droit de réquisition, prévues aux articles 20 et 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions de personnes et des biens étaient trop larges pour être compatibles avec la convention; la commission se référait à cet égard à la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale ou de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population. La commission avait rappelé que la réquisition n’était pas souhaitable, sauf s’il s’agissait de maintenir les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement indique qu’il lui communiquera toute évolution des textes allant dans le sens d’une bonne application de la convention.

La commission note, par ailleurs, avec intérêt que l’article 199 du nouveau projet de code dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de crise aiguë ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population». La commission exprime donc l’espoir que la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 sera formellement modifiée pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certaines dispositions du projet de Code de travail.

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