National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’évolution des taux de salaire minima par branche d’activité en 1991-2002. Elle note en particulier que ces taux horaires, journaliers et mensuels, ont été revalorisés pour la dernière fois en avril 2002 par voie de résolution ministérielle, en accord avec la Commission nationale du salaire minimum. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum ce dernier doit être revu périodiquement - au moins une fois tous les six mois - en tenant compte des particularités de chaque travail, des conditions particulières à chaque région et du secteur économique considéré. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si la fréquence de la révision des taux de salaires minima prévue par la loi est effectivement appliquée dans la pratique et, dans la négative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les taux de salaires minima et le nombre d’infractions en matière de paiement du salaire constatées en 2001 par l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de la convention, en droit comme dans la pratique, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle et de sanction prévus à l’article 9 de la loi no 129 de 1991 pour assurer l’application effective des dispositions concernant les salaires minima.