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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Chipre (Ratificación : 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations concernant l’application de l’article 8 de la convention. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7. La commission relève dans le rapport qu’à compter de 1999 Chypre a entrepris la conduite d’une enquête annuelle sur la main-d’œuvre couvrant environ 3 500 ménages. Elle note par ailleurs que les résultats de cette première enquête ont également été communiqués au Bureau de statistique du BIT dans les réponses aux questionnaires pour l’édition 2000 de l’Annuaire des statistiques du travail publié par le BIT. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les normes internationales prises en compte dans l’élaboration des concepts et de la méthodologie utilisés dans la collecte et la publication des statistiques de cette enquête (conformément à l’article 2), sur les consultations menées avec des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (conformément à l’article 3), et sur les méthodes utilisées pour compiler ces statistiques (conformément à l’article 6). Elle lui demande en outre de continuer à lui communiquer les résultats de cette étude, conformément à l’article 5.

Articles 9 à 11. La commission note que le gouvernement envisage de conduire une enquête sur le coût de la main-d’œuvre avec comme année de référence l’année 2000, et une enquête sur la structure des salaires avec comme année de référence l’année 2002, dans le contexte de l’harmonisation au sein de l’Union européenne. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans le cadre de ces deux études.

Article 14. La commission note que des informations sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont été fournies au BIT. Elle note par ailleurs que l’inspection du travail envisage de revoir la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques sur les lésions et les maladies notifiées. La commission demande àêtre tenue informée de tout élément nouveau dans ce domaine.

La commission note la recommandation de la mission consultative conduite par le BIT en 1995, selon laquelle un seul formulaire devrait être utilisé pour la présentation de demandes d’indemnisation en cas de lésions et de maladies professionnelles et pour la notification de ces dernières à l’inspection du travail, ce qui permettrait d’en améliorer le taux de signalisation. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans ce domaine.

En ce qui concerne la couverture des statistiques, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures qu’il se propose de prendre pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles des travailleurs indépendants.

Article 15. La commission note que des informations plus détaillées sur la méthodologie utilisée dans l’élaboration des statistiques devraient être publiées parallèlement aux statistiques. Elle demande que les informations publiées soient communiquées au BIT, conformément à l’article 6.

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