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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Türkiye (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des observations de différentes organisations qui accompagnent le rapport. Ces observations émanent de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), de la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IS), et de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK). La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées par la DISK, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Confédération des syndicats des employés des services publics (KESK). Elle prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations envoyées par la CISL et la TÜRKIYE KAMU-SEN dans leurs communications respectives du 15 décembre 2003 et du 11 novembre 2004. Ces observations concernent le processus de négociation collective dans les secteurs public et privé.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné la conformité des lois suivantes avec la convention: la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique, la loi no 2821 sur les syndicats, la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, la grève et le lock-out et la loi no 3218 dont l’article 1 (provisoire) impose un arbitrage obligatoire pour les zones franches d’exportation. La commission relève que certains articles de la loi no 4688 ont été modifiés par la loi no 5198, et qu’un projet contenant d’autres modifications de la loi no 4688 est en préparation. S’agissant des lois nos 2821 et 2822, la commission note que deux projets de loi ont été préparés. Elle note avec satisfaction que la loi no 4771 a abrogé l’article 1 (provisoire) de la loi no 3218. Enfin, elle prend note de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail no 4857. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, le deuxième texte portant modification de la loi no 4688, ainsi qu’une version à jour des textes portant modification des lois nos 2821 et 2822.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 18 de la loi no 4688. Bien que cette disposition contienne une interdiction générale des actes de discrimination antisyndicale, cette garantie ne s’accompagne pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note que, dans ses observations les plus récentes, la CISL signale un nombre de cas où des agents de la fonction publique ont été victimes de divers actes de discrimination antisyndicale, en tant que membres d’un syndicat ou responsables syndicaux. La commission relève également que le Comité de la liberté syndicale a examiné récemment des allégations de discrimination antisyndicale dans la fonction publique (cas no 2200, voir 330e rapport, paragr. 1077 à 1105, et 334e rapport, paragr. 722 à 762). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage actuellement d’établir des sanctions pour garantir que l’interdiction de la discrimination antisyndicale soit effective. Rappelant que les normes juridiques sont inadéquates si elles ne sont pas assorties, entre autres, de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application, la commission prie le gouvernement de soumettre, avec son prochain rapport, le texte de tout amendement établissant des sanctions suffisamment dissuasives pour garantir que l’interdiction de l’article 18 soit effective.

Article 4. Négociation collective libre et volontaire. 1. S’agissant du double critère prévu par l’article 12 de la loi no 2822 pour déterminer la représentativité d’un syndicat aux fins de la négociation collective, la commission exprimait, dans ses précédents commentaires (voir l’observation de 2002), le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que le projet de loi portant modification de la loi no 2822 soit conforme aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que le projet de loi assouplit l’un des critères: désormais, il suffira qu’un syndicat représente au moins 5 pour cent des employés d’une branche d’activité- et non 10 pour cent. La commission prend bonne note de cette modification, mais relève également que l’autre critère -à savoir, le fait qu’un syndicat doit représenter plus de la moitié des employés sur le lieu de travail - est maintenu; l’association des deux critères est elle aussi maintenue. La commission souligne donc une nouvelle fois que les critères numériques de l’article 12 de la loi no 2822, même modifiés, ne sont pas conformes au principe du caractère volontaire des négociations collectives. Les syndicats qui représentent la majorité des travailleurs sur un lieu de travail, mais pas plus de 50 pour cent des travailleurs, ne peuvent pas négocier collectivement avec l’employeur. La commission estime que, au niveau de l’entreprise, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats existants, au moins au nom de leurs propres membres. De même, la commission note que, d’après le projet de loi, un syndicat qui remplit le critère des 50 pour cent ne peut pas négocier s’il ne représente pas au moins 5 pour cent des employés d’une branche d’activité, cette proportion étant actuellement de 10 pour cent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour supprimer les deux critères numériques de la législation nationale afin d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l’article 4. De plus, la commission note que, selon les commentaires envoyés directement à la commission par la DISK, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans ses statistiques publiées le 17 juillet 2003, n’a pas mentionné cette organisation, bien que celle-ci ait rempli le critère des 10 pour cent pour sa branche d’activité; elle n’a donc pu participer au processus de négociation collective. Dans sa communication jointe au rapport du gouvernement, la DISK présente des commentaires similaires concernant certains de ses affiliés. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne seulement des statistiques publiées au sujet d’un des affiliés de la DISK (Sosyal-IŞ), qui ont été finalement rectifiées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à la suite d’une plainte déposée par le syndicat intéressé auprès des tribunaux. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations concernant le cas de la DISK et les autres cas soulevés dans ses commentaires joints au rapport, afin que la commission puisse parvenir à des conclusions à ce sujet.

2. S’agissant des conventions collectives dans la fonction publique, dans ses précédents commentaires (voir l’observation de 2002), la commission avait prié le gouvernement de lui donner des précisions sur le rôle et les fonctions, dans la négociation collective, de la commission administrative suprême, des commissions administratives institutionnelles et du Comité des employeurs publics. La commission avait souligné que la négociation des conditions d’emploi ne devait pas être limitée aux conditions économiques mentionnées à l’article 28 de la loi, mais devait englober toutes les questions relatives aux conditions de travail. La commission note que le gouvernement ne traite pas de la question de la portée des négociations. Elle relève qu’il a donné certaines explications sur le rôle et les fonctions de la commission administrative suprême et des commissions administratives institutionnelles mais pas sur le Comité des employeurs publics. Les deux premières commissions ont été créées afin de permettre aux agents de la fonction publique de donner leur avis sur leurs conditions de travail et sur l’application de la législation pertinente, au sein d’une institution donnée ou au niveau interinstitutionnel. La commission administrative suprême soumet au Comité des employeurs publics des propositions concernant les conditions de travail et les droits et les devoirs des agents de la fonction publique; ces propositions servent de base à la négociation collective. La commission administrative suprême surveille l’application de l’accord résultant des négociations. Le gouvernement souligne que des réunions ont eu lieu avec les partenaires sociaux portant, entre autres, sur le fonctionnement de ces commissions. Les représentants des confédérations et des employeurs publics ont suggéré que la commission administrative suprême soit dissoute, puisqu’elle n’exerce pas de véritables fonctions.

La commission prend note des explications communiquées par le gouvernement sur la commission administrative suprême et les commissions administratives institutionnelles. Elle note que les parties à la négociation sont, d’une part, le Comité des employeurs publics et, d’autre part, les syndicats et les confédérations auxquels ces derniers sont affiliés. La commission relève que le Comité des employeurs publics est composé de représentants du Premier ministre, du ministère des Finances et du Trésor et des organisations d’employeurs publics. La commission rappelle que les dispositions législatives qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective aux côtés de l’employeur direct sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’expliquer le rôle et les fonctions du Comité des employeurs publics et d’indiquer notamment comment l’employeur direct participe aux négociations aux côtés des autorités financièrement responsables.

De plus, la commission rappelle que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites visant àélaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 250). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les discussions qui ont lieu au niveau de la commission administrative suprême et des commissions administratives institutionnelles portent sur les conditions de travail et sur les droits et les devoirs des employés de la fonction publique, mais souligne que l’article 28 limite clairement l’objet des négociations en les faisant porter uniquement sur des questions financières. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 afin de le rendre conforme à l’article 4.

Article 6. Fonctionnaires publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en raison des articles 3(a) et 15 de la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique, plusieurs catégories de fonctionnaires ne jouissaient pas du droit d’organisation, et donc du droit de négociation collective. La définition des «agents de la fonction publique» figurant à l’article 3(a) englobe uniquement ceux qui sont employés de façon permanente et qui ont terminé leur période d’essai. L’article 15 énumère les agents de la fonction publique (juristes, fonctionnaires civils du ministère de la Défense nationale et des Forces armées turques, employés d’établissements pénitentiaires, etc.) qui n’ont pas le droit de se syndiquer. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 3(a) et 15 de sorte que les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négociation collective, conformément à la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le projet de loi portant modification de la loi no 4688, la référence à la période d’essai sera supprimée, et la définition des «agents de la fonction publique» sera révisée pour englober notamment le personnel de sécurité exerçant des fonctions particulières. Toutefois, il semble que les agents de la fonction publique occupant des postes de confiance resteront exclus du champ d’application de la loi no 4688. La commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission exprime le ferme espoir que la révision des articles 3(a) et 15 de la loi no 4688 tiendra compte des commentaires ci-dessus, et prie le gouvernement de lui soumettre, avec son prochain rapport, le texte de ces modifications.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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