National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de son indication générale selon laquelle, faute de tradition syndicale, il n’existe pas encore, dans le pays, de syndicats de travailleurs qui fonctionnent. A cet égard, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées en vue de créer les conditions propices à la constitution d’organisations de travailleurs.
Article 2 de la convention. Libre constitution d’organisations de travailleurs. La commission note que l’article 5 de la loi no 12/1992 dispose que les organisations sectorielles d’employés doivent rassembler des employés d’au moins deux entreprises exerçant des activités similaires; elle considère que cette disposition est contraire à l’article 2 de la convention, aux termes duquel les travailleurs doivent pouvoir constituer des organisations de leur choix. De même, la commission estime que l’article 10 de la loi no 12/1992 qui prévoit, entre autres conditions, un nombre minimum de 50 employés pour qu’une organisation professionnelle obtienne la personnalité juridique, peut porter atteinte au droit des travailleurs à décider librement de la composition de leurs organisations. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de permettre la création de syndicats d’entreprise et de prévoir un nombre minimum de travailleurs raisonnable pour la création d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en la matière.
Articles 3 et 7. Droit de grève. La commission relève avec intérêt que l’article 37 de la loi no 12/1992 reprend la définition des services essentiels élaborée par la commission et prévoit le maintien d’un service minimum dans ces services. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, un service est déterminé comme étant un service essentiel, et de préciser la façon dont est déterminé le service minimum qui doit être assuré. De plus, notant que l’article 58 de la loi fondamentale interdit la grève dans les services d’utilité publique, la commission prie le gouvernement de lui donner des éclaircissements indiquant comment l’application de cette disposition de la loi fondamentale est conciliable avec l’article 37 de la loi no 12/1992 qui prévoit la mise en place d’un service minimum dans les services essentiels. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, et rappelle que l’interdiction de la grève dans le secteur public ne devrait concerner que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs. La commission relève qu’aux termes de l’article 22 de la loi no 12/1992, une association de travailleurs peut être dissoute par résolution du Conseil des ministres, après que le ministère du Travail et de la Promotion sociale ait entamé une démarche en ce sens, et que la résolution met fin à la procédure administrative. La commission prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, si cette résolution peut donner lieu à un recours devant les tribunaux et d’indiquer si le recours a un caractère suspensif, à savoir si les effets de la décision de dissolution de l’organisation sont suspendus jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce.