ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mongolia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des ressortissants étrangers. La commission demande donc au gouvernement de communiquer les règlements adoptés à ce propos, avec notamment les dispositions relatives au droit d’organisation des travailleurs étrangers.

La commission avait noté par ailleurs que la détermination de la qualité de «salariés», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail.

S’agissant de la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si cette loi est invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles sont les procédures qui régissent l’enregistrement de ces organisations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles cette loi s’applique aux organisations d’employeurs mais non aux syndicats. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de travailleurs sont enregistrées.

Enfin, la commission note que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique, et d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, le personnel de l’administration publique (hauts fonctionnaires) ne semble pas bénéficier du droit syndical. La commission rappelle que les hauts fonctionnaires, titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction et de contrôle, doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57) et prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la manière dont tous les travailleurs, y compris les hauts fonctionnaires, bénéficient du droit syndical.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. 1. L’intervention d’une tierce partie. La commission note que l’article 10.1 interdit la participation d’une tierce partie dans la négociation collective, sous peine d’une amende prévue à l’article  141.1.10. Par ailleurs, l’article 120.9 interdit aux tierces parties d’organiser une grève, également sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une sérieuse restriction au libre fonctionnement des syndicats et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour amender ces deux dispositions de manière que les syndicats puissent avoir recours, lorsque c’est nécessaire, à une tierce personne, en vue de l’organisation de leurs activités, de la négociation de leurs conventions et de l’organisation d’une grève.

2. Les grèves de solidarité. Par ailleurs,la commission note que l’article  120.9 susmentionné pourrait apparaître comme ayant pour effet d’interdire les grèves de solidarité. La commission rappelle, à ce propos, que les travailleurs devraient pouvoir participer à une grève de solidarité, pour autant que la grève initiale soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). La commission prie le gouvernement de confirmer si les grèves de solidarité sont effectivement interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’amender cet article de manière à garantir que les travailleurs ne puissent être sanctionnés pour leur participation à une grève de solidarité lorsque la grève initiale est elle-même légale.

3. Durée de la grève. La commission note aussi que l’article 120.4.2 exige que le préavis de grève comporte une indication sur la durée de celle-ci. La commission estime que la condition de spécifier la durée de la grève au moment de donner le préavis de grève est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’amender cette disposition de manière à garantir qu’aucune obligation légale de notifier la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs, et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de supprimer cette condition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer