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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Honduras (Ratificación : 1980)

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1. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Dans un rapport reçu en août 2003, le gouvernement expose succinctement certaines des mesures destinées à la création d’emplois (soutien à l’économie paysanne, création de micro-entreprises d’entretien de voirie) et les nouvelles orientations qui devaient être mises en œuvre à partir de septembre 2003 en matière d’enseignement et de formation professionnelle de base. Le gouvernement mentionne également un projet concernant le placement des travailleurs. La commission note que certaines de ces orientations coïncident avec les propositions qui ont été formulées au Conseil économique et social, avec l’assistance de l’OIT, dans le but de promouvoir les aspects de la Stratégie de réduction de la pauvreté qui ont un lien avec l’emploi. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique active de l’emploi au sens de la convention, suite à l’assistance technique fournie par l’OIT.

2. La commission prend note des difficultés rencontrées pour remplir les conditions prévues pour l’allègement de la dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que l’emploi soit au centre de ses politiques macroéconomiques et sociales et que cet aspect préside à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté. La commission estime qu’il est indispensable que les objectifs de l’emploi soient considérés «comme un objectif essentiel» dès le début de la formulation de la politique économique et sociale afin d’assurer qu’ils soient partie intégrante des politiques adoptées (voir paragr. 490 de l’étude d’ensemble de 2004: Promouvoir l’emploi). La commission espère que le gouvernement veillera, comme par le passé, à présenter un rapport détaillé qui lui permette d’examiner dans quelle mesure la promotion de l’emploi est considérée comme un objectif central de tous les mécanismes de la politique macroéconomique, notamment des politiques monétaire, budgétaire, commerciale et de développement (articles 1 et 2 de la convention).

3. Le gouvernement indique que les statistiques publiées par l’Institut national de statistiques en septembre 2002 font apparaître des indicateurs conjoncturels satisfaisants, avec un recul du chômage déclaré de 2,8 points de pourcentage. Selon des chiffres commentés par la CEPAL, le sous-emploi serait passé de 24 pour cent en 2001 à 26,6  pour cent en 2002 - ce qui indiquerait que les nouveaux arrivés sur le marché du travail se sont dirigés en majorité vers le secteur informel. Tout en ayant diminué au niveau national, le taux de chômage aurait augmenté dans les villes de Tégucigalpa et de San Pedro Sula. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des statistiques à jour illustrant les effets des mesures prises pour créer des emplois en faveur des jeunes et des femmes, améliorer l’offre de formation professionnelle et technique et promouvoir la création de nouvelles entreprises.

4. La commission rappelle son intérêt pour des informations sur l’incidence sur l’emploi des mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle et le Centre national d’éducation technique pour le travail, ainsi que des mesures prises dans le cadre du projet d’insertion des jeunes en situation de pauvreté et de risque d’exclusion sociale.

5. La commission note que, selon les chiffres de l’Association hondurienne de Maquiladores cités dans le rapport du gouvernement, les projections pour 2004 établissent à 237 le nombre des entreprises Maquiladores, pour un nombre total d’emplois qui s’élèverait à 130 000. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des données illustrant l’évolution de l’emploi dans le secteur de la maquila et les mesures prises pour réintégrer dans le marché du travail les travailleurs affectés par les fermetures d’entreprises dans ce secteur.

6. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 3 de la convention requiert des consultations avec tous les milieux intéressés - en particulier avec les représentants des employeurs et des travailleurs - pour l’élaboration et l’adoption des politiques de l’emploi. La commission estime qu’il est de la responsabilité commune des gouvernements et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de veiller à ce que les représentants des secteurs les plus vulnérables ou marginalisés de la population active soient associés aussi étroitement que possible à l’élaboration et à l’application de mesures dont ils devraient être les premiers bénéficiaires (voir paragr. 493 de l’étude d’ensemble susmentionnée). La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées à propos des diverses questions couvertes par la convention avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris avec ceux des travailleurs du secteur rural, de l’économie informelle et du secteur de la maquila.

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