National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3 de la convention. Etablissement du poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, la commission a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. Elle avait rappeléégalement que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que des mesures seront prises pour aboutir à l’adoption d’un arrêté ministériel. Le gouvernement ne fait donc plus aucune allusion à l’arrêté ministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention, lequel, selon le rapport précédent du gouvernement, avait été transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il avait fait, d’ores et déjà, l’objet de discussion et d’approbation. La commission, en conséquence, ne peut qu’exprimer de nouveau le ferme espoir pour que trente-trois ans après la ratification de la présente convention par Madagascar le gouvernement adopte, dans des brefs délais, l’arrêté interministériel en question, pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.