National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de deux communications d’organisations de travailleurs sur l’application de la convention. La première, en date du 23 avril 2004, émane de la Confédération «José Benito Escobar» des syndicats de travailleurs (CST), et la seconde, en date du 12 juin 2004, a été adressée par l’Union nationale des fonctionnaires et la Centrale sandiniste des travailleurs. Ces communications ont été transmises au gouvernement les 19 et 20 août 2004 mais aucune réponse n’a été reçue à ce jour.
Selon la CST, depuis douze ans et demi, le salaire minimum a été révisé six fois, alors que la loi no 129 de 1991 sur le salaire minimum prévoit que les taux de salaire minimum devraient être réajustés tous les six mois. De plus, les taux de salaire minimum actuels ne permettent pas, loin s’en faut, de maintenir le pouvoir d’achat et, par conséquent, de subvenir pleinement aux besoins de base des travailleurs et de leurs familles. Le coût estimé du panier de la ménagère était de 5 567 cordobas en décembre 2003. La CST indique que le salaire minimum mensuel actuel est de 988,6 cordobas, soit 17,7 pour cent du coût du panier de la ménagère (contre 47 pour cent en mai 2002 et 45,7 pour cent en mai 2001). De plus, La CST indique qu’en raison de la hausse du taux de change cordoba/dollar des E.-U. (15,7 cordobas pour 1 dollar en mars 2004 contre 5 cordobas pour 1 dollar en août 1991), le salaire minimum mensuel exprimé en dollars a baissé ces cinq dernières années (62,82 dollars en mars 2004 contre 66,42 dollars en août 1999, 66,84 dollars en mai 2001 et 68,67 dollars en mai 2002) et ne s’est accru que modérément depuis l’introduction du salaire minimum national il y a treize ans (62,82 dollars en mars 2004 contre 46,38 dollars en août 1991).
De leur côté, l’Union nationale des fonctionnaires et la Centrale sandiniste des travailleurs affirment que les consultations que le gouvernement a entamées ne tiennent nullement compte des critères mentionnés à l’article 3 a) de la convention, et que les représentants des travailleurs n’y participent ni réellement ni effectivement, contrairement à ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Ces deux organisations estiment qu’il ne s’agit pas simplement d’un manque de consensus entre le gouvernement et les travailleurs sur le salaire minimum, mais d’une pratique institutionnelle qui, pour l’essentiel, déforme et viole les principes de la fixation du salaire minimum qu’établit la convention. De plus, les deux organisations estiment que la dernière hausse du salaire minimum (10 pour cent pour le secteur public et 8,83 pour cent tous les autres secteurs économiques) est trompeuse et dérisoire.
La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer en détail sur les questions soulevées par les organisations de travailleurs susmentionnées afin qu’elle puisse mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales aux exigences de la convention.