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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission rappelle sa précédente demande directe dans laquelle elle attirait l’attention du gouvernement sur une disposition spécifique de la loi générale sur le travail no 2/2000 autorisant des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes autres que celles prévues par la convention. La commission note qu’aucune explication n’est fournie sur ce point. Le gouvernement affirme qu’en vertu de la nouvelle législation sur le travail, le travail de nuit des femmes peut en fait être autorisé par l’Inspection générale du travail lorsque le travail posté l’exige et que les travailleuses intéressées l’ont accepté.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli ou de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose à propos de l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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