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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Aruba

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2001
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4 de la convention. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le décret d’Etat sur les mesures générales d’application de l’article 7, paragraphe 3, de l’ordonnance sur le salaire minimum (SPG 1991, no GT 20) a fixéà 1,50 AWG par jour le salaire en nature dans l’hôtellerie, la restauration et les activités connexes. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte, il n’a pas été recouru à l’article 7, paragraphes 3 et 4, de l’ordonnance sur le salaire minimum; par conséquent, le gouvernement n’a pas eu à déterminer de montants pour le salaire en nature. La commission croit comprendre que les prestations en nature telles que le gîte ou le couvert ne sont pas déduites du salaire et que leur valeur n’est calculée qu’à des fins d’imposition ou pour les vacances, période pendant laquelle ces prestations doivent être remplacées par le versement d’une somme d’argent. La commission apprécierait de recevoir d’autres éclaircissements sur le système des prestations en nature, notamment des informations sur la fréquence de révision du salaire en nature dans l’hôtellerie et la restauration, ainsi qu’une copie du décret d’Etat le plus récent adoptéà cette fin. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour modifier l’article 1614t du Code civil, en vertu duquel il est possible de payer l’intégralité du salaire en nature en offrant le gîte et le couvert ou en couvrant d’autres besoins.

Article 8. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les conditions dans lesquelles les retenues sur le salaire peuvent être faites en vertu des articles 1614r et 1614s du Code civil, y compris les retenues à titre de dépôt ou de nantissement. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, de quelle manière les travailleurs sont informés des conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites.

Article 10, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de limite générale destinée à protéger le salaire contre une saisie excessive, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail sera chargé de préparer une proposition sur les modifications nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en la matière. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès concrets accomplis pour mettre les dispositions pertinentes du Code civil en conformité avec cet article de la convention, et prie le gouvernement de transmettre en temps voulu copie du texte officiel adoptéà cette fin.

Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur le fait qu’il n’est donné aucun effet aux dispositions de la convention concernant le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin, le paiement du salaire, qui doit être effectué les jours ouvrables seulement, et le devoir d’informer les travailleurs des conditions de travail qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. S’agissant de l’obligation de fournir des informations sur les salaires, le gouvernement déclare que les travailleurs syndiqués bénéficient d’une assistance collective leur permettant de recevoir et de comprendre des informations pertinentes, et qu’actuellement le Département du travail ne donne des informations que sur demande. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le Département du travail disposera des ressources financières nécessaires, une approche plus proactive sera adoptée en vue d’informer les employeurs et les travailleurs de leurs droits et obligations, la commission espère fermement que les mesures voulues seront prises sans tarder afin de transposer, par une législation spécifique, les normes formulées dans ces articles de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.

Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que ces dernières années, le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures visant à garantir le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission prie donc le gouvernement de faire son possible pour recueillir des informations concrètes et les transmettre dans son prochain rapport. Il pourrait, par exemple, donner des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats de ces visites lorsqu’ils ont un lien avec les questions traitées dans la convention, et fournir toute autre information sur l’application de la convention en pratique.

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