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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 23 de la proclamation du travail, qui assure la protection contre le licenciement d’un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, de manière à garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et par rapport à d’autres actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 120(7) de la proclamation stipule qu’un conflit du travail, faisant appel à une négociation collective, peut inclure des plaintes à l’encontre de mesures prises par les employeurs dans le domaine de la promotion, du transfert d’emploi et de la formation des employés, et que cette disposition suffit à résoudre la question.

La commission rappelle que la proclamation du travail de l’Erythrée interdit la discrimination antisyndicale en vertu de son article 23, selon lequel l’affiliation d’un employéà un syndicat ne doit pas constituer un motif légitime de résiliation d’un contrat d’emploi, ainsi qu’en vertu de son article 118, qui interdit aux employeurs de faire une discrimination entre leurs employés en matière de conditions de travail en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. Rappelant que la convention prévoit que la protection contre la discrimination antisyndicale vise le recrutement et tous les actes menés au cours de l’emploi, y compris le licenciement, le transfert, la mutation, la rétrogradation, les privations ou restrictions de tous ordres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs soient protégés contre la discrimination antisyndicale dont ils pourraient être victimes, à la fois lors du recrutement et en cours d’emploi. Ces mesures doivent s’ajouter à la protection actuelle contre le licenciement pour discrimination antisyndicale. La commission demande à continuer àêtre informée sur ce point.

2. La commission avait en outre demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions plus importantes dans le cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, car elle considérait qu’une amende de 1 200 nafka, telle que prévue à l’article 156(3) de la proclamation du travail, qui se réfère à l’article 118, n’offrait pas une protection suffisante. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 156 de la proclamation du travail ne concerne que des infractions mineures et que, en cas d’infractions plus graves, la sanction augmente. Le gouvernement se réfère à l’article 154, selon lequel les sanctions prévues par la proclamation du travail s’appliquent à moins que les dispositions du Code pénal prévoient des sanctions plus sévères, et conclut que, chaque fois que les infractions deviennent plus graves ou qu’elles sont répétées, les dispositions du Code pénal transitoire s’appliquent. Le gouvernement mentionne également l’article 691 du Code pénal selon lequel une personne commet une infraction mineure lorsqu’elle enfreint les dispositions obligatoires ou d’interdiction d’un règlement, d’un ordre ou d’un décret pris légalement par une autorité compétente; une telle infraction donne lieu à l’une des sanctions.

Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 214), la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les moyens et méthodes utilisés pour déterminer qu’une infraction peut devenir grave et mériter en conséquence des sanctions plus sévères, et d’envisager de modifier la législation afin qu’elle prévoit que tout acte de discrimination antisyndicale soit présumé grave. La commission demande en outre au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si, en ne mentionnant que les infractions commises par des associations d’employeurs, l’article 156 de la proclamation prévoit des sanctions uniquement à l’encontre d’organisations d’employeurs et non pas à l’encontre d’employeurs individuels, qu’ils soient ou non membres d’organisations.

Articles 1, 2, 4 et 6. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le personnel domestique bénéficie des droits syndicaux, compte tenu du fait que l’article 40 de la proclamation du travail autorise le ministre à déterminer quelles dispositions de la proclamation s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission note avec intérêt les clarifications apportées par le gouvernement, selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales n’a aucune intention de refuser au personnel domestique le droit syndical et de négociation collective et ne manquera pas d’inclure dans le prochain règlement les droits mentionnés dans la convention. La commission exprime le ferme espoir que le ministère adoptera, dans un très proche avenir, un règlement qui garantira au personnel domestique l’autorisation d’exercer les droits syndicaux qui lui sont garantis en vertu des conventions nos 87 et 98, et demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès son adoption.

2. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention, en particulier grâce à des dispositions telles que le projet de Code sur la fonction publique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir copie du projet de code, de l’informer de son évolution et de transmettre copie du code une fois qu’il aura été adopté. La commission note les informations que le gouvernement a données, selon lesquelles le projet de proclamation sur la fonction publique garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser. Le gouvernement indique également que l’administration de la fonction publique a travaillé sur ce projet par le biais d’un processus de participation et d’interaction et que les principaux commentaires pertinents des participants ont été incorporés dans le projet final. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de copie du projet final de proclamation, pas plus qu’il n’a indiqué l’état du projet. En conséquence, elle réitère sa précédente demande adressée au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics noncommis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention et de la tenir informée à cet égard. En particulier, elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’évolution du projet de proclamation sur la fonction publique et de transmettre copie du projet, ainsi que de toute proclamation qui aurait été promulguée.

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