National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission note que les membres des organes de la sécurité nationale et des organes de la force publique n’ont pas le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales). Elle note en outre que l’article 3(1) de la loi sur les syndicats dispose que «le détail de l’application de la présente loi dans les chemins de fer sera défini par voie de législation». Rappelant que les droits prévus par la convention doivent être reconnus au personnel civil des forces armées, au personnel de la police et au personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs couvertes par le terme «organes de la force publique» et d’indiquer si les travailleurs des chemins de fer jouissent des droits prévus par la convention no 98.
Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail prévoit la réintégration des travailleurs en cas de licenciement sans juste cause, ou en cas de transfert illégal dans un autre emploi et que les personnes s’estimant victimes d’une discrimination dans le travail peuvent saisir les tribunaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des sanctions pour réprimer les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Tout en notant que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisent les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de rendre compte de manière plus précise des procédures ouvertes aux syndicats et aux organisations d’employeurs en cas d’infraction, ainsi que les sanctions prévues par la législation.
Article 4. La commission note que, selon la définition de la «négociation collective» donnée à l’article 1 et à l’article 32(1) du Code du travail, les parties à la négociation collective sont, d’une part, un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, un ou plusieurs syndicats ou des travailleurs non syndiqués ayant constitué une association aux fins de la négociation. Elle note que, selon l’article 32(2) l’employeur négociera avec tous les représentants des parties à la négociation collective. De plus, selon l’article 3 de la loi sur les conventions collectives dans la négociation collective, les travailleurs sont représentés par une assemblée générale (conférence), un syndicat ou tout autre organe autorisé et selon les articles 4(1) et 6(1), le projet d’accord est élaboré par le collectif de travail avec une large participation de ses membres, des organisations syndicales et des autres associations publiques de travailleurs existant dans l’entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la procédure d’élaboration et de conclusion d’une convention collective en précisant notamment si, en présence d’un syndicat et d’une autre association de travailleurs représentant des travailleurs non syndiqués, la convention collective est négociée par les deux organismes. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant les organisations représentatives là où elles existent, est permise par la législation.
La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(2) du Code du travail l’employeur est tenu de conclure une convention collective. L’article 4(2) de la loi sur les conventions collectives interdit aux parties de refuser de signer la convention collective. L’article 10 de cette loi prévoit en outre que le refus de conclure une convention collective est punissable d’une amende allant jusqu’à 1 000 roubles. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention pose en principe le caractère libre et volontaire de la négociation et qu’à ce titre, une législation imposant l’obligation de parvenir à un résultat, surtout sous la menace de sanctions, est contraire à ce principe. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à garantir le caractère volontaire de la négociation collective.
S’agissant du règlement des conflits du travail dans le cadre de l’élaboration des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation autorise l’arbitrage obligatoire à la demande des parties ou à l’initiative des autorités. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les conflits du travail et les grèves.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires et de préciser les dispositions législatives pertinentes.