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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Türkiye (Ratificación : 1967)

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La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 15 décembre 2003 qui concerne des questions déjà soulevées par la commission à propos de cette convention. Elle examinera cette communication plus avant avec le prochain rapport du gouvernement; elle examinera également toute observation que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à la communication.

De plus, la commission relève que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, formulée comme suit:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IŞ).

1. La commission prend note avec intérêt du Code civil dans sa teneur modifiée (loi no 4721) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002 et qui a abrogé plusieurs dispositions du Code civil de 1926 qui avaient été considérées comme contraires à l’égalité entre les hommes et les femmes. En référence à ses précédents commentaires au sujet de la discrimination en matière de paiement de certaines prestations aux fonctionnaires publics pour des raisons basées sur le sexe, la commission note qu’aux termes du nouveau Code civil, l’égalité entre les époux a étéétablie, y compris en matière de représentation de la communauté des époux dans les affaires légales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la base légale de la discrimination en matière de paiement de certaines prestations à l’époux telles que les allocations familiales, n’existe plus et que les mesures nécessaires sont actuellement prises en vue d’intégrer ces changements dans la loi no 657 sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réaliséà cet égard et de fournir une copie de toutes modifications apportées à la loi sur la fonction publique en vue d’assurer l’égalité de rémunération, y compris des allocations, à l’égard des hommes et des femmes occupés dans la fonction publique, conformément à la convention. Tout en notant que la TISK prévoit que l’établissement de l’égalité entre les époux aura un effet favorable sur l’application de la convention dans la pratique, la commission invite le gouvernement à fournir des informations, d’une manière plus générale, sur les incidences des nouvelles dispositions en matière d’égalité sur l’application aussi bien aux hommes qu’aux femmes de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emplois et de professions, conformément à la convention no 111.

2. La commission note que la TISK se réfère à l’article 6, paragraphe 4, de la loi sur le travail no 1474 qui prévoit des salaires égaux pour les hommes et les femmes pour un «travail de même nature avec le même rendement». Selon la TISK, cette disposition ne reflète pas tout à fait le principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et il serait approprié que la disposition en question soit mise en conformité avec le libellé de la convention. La commission prend note de l’opinion du gouvernement selon laquelle, aux fins de l’application de la convention, il n’existe pas de différence fondamentale entre les expressions «travail de nature égale» et «travail de valeur égale». Cependant, la commission estime que l’expression «travail de même nature avec le même rendement» et le principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’ont pas la même signification, que chacune des expressions a des connotations particulières et que, dans la pratique, l’interprétation des deux notions peut ne pas être identique. La commission estime que le fait d’intégrer le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail contribuerait de manière positive à l’application de la convention et encouragerait le gouvernement à tenir davantage compte de ce principe, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

3. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’application de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris des travailleurs indépendants, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun amendement législatif concernant le travail atypique, tel que le travail à domicile, comme prévu dans le 8e plan quinquennal de développement, n’a été adopté. La commission espère que toute législation future sur le travail atypique incorporera le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des copies de toutes modifications établies à ce propos. Prière de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises dans le cadre du plan quinquennal actuel de développement en vue de réduire les inégalités salariales.

4. En référence à ses précédents commentaires, la commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques fournies au sujet de l’emploi des hommes et des femmes en fonction des groupes professionnels, de l’activitééconomique, du niveau d’éducation et des heures réelles accomplies. La commission note qu’en 2001, 61 pour cent de l’ensemble des travailleuses étaient occupées dans le groupe professionnel des travailleurs agricoles, alors que seulement 0,8 pour cent étaient occupées dans la catégorie des «travailleurs administratifs et des postes d’encadrement». Par contre, environ 30 pour cent de la totalité des travailleurs étaient employés dans les professions agricoles, alors que 3,3 pour cent étaient présents dans les postes administratifs et d’encadrement. Parmi les personnes employées dans cette dernière catégorie, 8 pour cent seulement étaient des femmes. De même, les données concernant la participation des hommes et des femmes aux différents domaines de l’activitééconomique révèlent une concentration élevée de femmes dans l’agriculture. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes qui restent confinées dans les emplois ou professions les moins bien rémunérés et les postes inférieurs sans possibilités de promotion, est l’une des causes des différences salariales entre les hommes et les femmes, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes de la convention dans le cadre de politiques destinées à réaliser l’intégration sur le marché du travail (par exemple grâce à la promotion de l’égalité d’accès pour les femmes à toutes les professions, dans tous les secteurs économiques et aux postes décisionnels et de direction). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi, y compris, si disponibles, des données sur la moyenne des salaires par heure des hommes et des femmes dans les différents groupes professionnels et les différents secteurs de l’activitééconomique. Prière de fournir également des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi aux différents niveaux de la fonction publique.

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