National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à son observation précédente, la commission prend note des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 13 mars 2002. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et dans la mesure où l’article 3 a) de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités du gouvernement. Elle constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note particulièrement qu’à la fin de 1998 le gouvernement a constitué une Commission interinstitutionnelle formée de 30 organisations gouvernementales et de la société civile afin d’adopter un Plan national d’action pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. En novembre 2001, le gouvernement a aménagé un mécanisme de coordination nationale relatif à la prévention, la protection et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ESCI). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse du cadre juridique applicable à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été réalisée en 2002. Suite à cette analyse, un projet de loi a étéélaboré. De plus, elle note que la possibilité d’adopter une loi relative à l’utilisation des mineurs à des fins de prostitution et de pornographie a été envisagée en 2003. Finalement, depuis la ratification de la convention, le gouvernement a fait des campagnes nationales de sensibilisation de la population, notamment sur la pornographie et la prostitution des enfants «OUVREZ LES YEUX» et «OUVREZ LES YEUX, NE RESTEZ PAS SILENCIEUX» et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé vers l’adoption de ce projet de loi.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à l’intérieur du pays et vers l’étranger, à des fins de prostitution forcée. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.
La commission avait noté qu’il ressortait d’une étude réalisée avec l’appui de l’UNICEF dans six villes, qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette étude avait pour objectif d’identifier le rôle, l’ampleur et les modes de fonctionnement des réseaux du crime organisé en ce qui concerne le recrutement, la traite et l’exploitation de jeunes garçons et filles. La commission avait également pris note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) à la suite d’une mission officielle effectuée au Mexique. Dans ce rapport, la Rapporteuse s’est dite préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». La Rapporteuse a fait aussi état de la loi sur la population qui permet d’imposer des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et qui peut aussi être appliquée aux victimes de traite et de trafic. La commission note que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), est demeuré particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de traite qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques. Il s’est dit également préoccupé par le nombre croissant de cas de traite et de vente d’enfants, lesquels sont amenés au Mexique depuis les pays voisins pour y être livrés à la prostitution. A cet égard, il a recommandé au gouvernement de continuer à prendre d’urgence des mesures concrètes en vue de protéger les enfants mexicains migrants, de renforcer l’application des lois et de mettre en œuvre son programme national de prévention. Dans l’optique d’une lutte efficace contre la traite et la vente d’enfants au niveau international, le Comité des droits de l’enfant a suggéré au gouvernement de redoubler d’efforts dans le domaine des accords bilatéraux et régionaux avec les pays voisins afin de faciliter le rapatriement des enfants victimes de ce trafic et de favoriser leur réadaptation. Il a approuvé par ailleurs les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1998/101/Add.2) concernant la situation des enfants vivant dans les zones frontalières.
La commission note que l’article 205 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à 12 ans et une amende de 100 à 1 000 jours pour celui qui encourage, amène ou recrute une personne pour qu’elle se livre à la prostitution à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. En vertu de l’article 366 III du Code pénal fédéral, celui qui prive un mineur de moins de 16 ans de sa liberté dans le but de le déplacer à l’extérieur du territoire national et d’obtenir un profit de sa vente ou de sa remise sera passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq à cinquante ans et de 4 000 à 8 000 jours d’amende. Elle note également qu’aux termes de l’article 366 ter du Code pénal fédéral celui qui, avec le consentement d’un ascendant exerçant l’autorité parentale ou d’une personne ayant à sa charge la garde du mineur, remet de manière illicite le mineur à une tierce personne dans le but de tirer un bénéfice économique indu de cet acte sera passible d’une peine d’emprisonnement de deux à neuf ans et de 200 à 500 jours d’amende. La commission note en outre que l’article 2 V de la loi fédérale contre le crime organisé dispose que, lorsque trois personnes ou plus se mettent d’accord ou s’organisent pour réaliser, de manière permanente ou répétée, des actes qui ont pour finalité ou résultent en la commission des crimes prévus à l’article 366 (séquestration) et à l’article 366 ter (traite de personnes) du Code pénal fédéral, elles seront sanctionnées en tant que membres d’un groupe organisé. L’article 29 de la loi fédérale sur le travail interdit l’utilisation des mineurs de moins de 18 ans pour la prestation de services à l’extérieur de la République.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 1 de la convention, lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. La commission constate que l’article 366 III du Code pénal fédéral concerne les mineurs de moins de 16 ans. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 366 ter du Code pénal fédéral, le terme mineur désigne un mineur de moins de 16 ans. La commission observe que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, le problème existe toujours. En effet, la convergence des informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle est abondante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les filles et garçons de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans sa communication, la CISL indiquait que certains enfants s’adonnent à la mendicité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la mendicité, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commissionconstate que l’article 201 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 50 à 200 jours pour celui qui oblige ou incite à la pratique de la mendicité. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans sa communication, la CISL indiquait que la majorité des enfants qui travaillent sont dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles telles que la vente. La commission prend note de l’étude du système national de développement intégral de la famille (DIF) réalisée dans 100 villes du Mexique. Cette étude révèle notamment qu’environ 114 497 mineurs de moins de 17 ans travaillent dans les rues et y vivent. Il est estimé qu’uniquement dans la ville de Mexico, ville qui n’est pas couverte par l’étude, environ 140 000 mineurs travaillent dans les rues. L’étude indique également que 90 pour cent des filles, garçons et adolescents qui travaillent dans les rues, les marchés, les terminaux de transport, les places, les parcs et les stands le font pour leur propre compte, et assurent la subsistance de leur famille.
La commission note que dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant que des mesures aient été prises en vue d’éliminer le travail des enfants, a constaté avec préoccupation que l’exploitation économique reste l’un des principaux problèmes touchant les enfants mexicains. Il s’est inquiété notamment du fait que seuls les «enfants des rues» aient été classés comme «enfants qui travaillent». Il a considéré que cette méprise donne une idée erronée de l’ampleur du phénomène social et fausse la manière dont il est perçu. A cet égard, il s’est déclaré particulièrement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants continuent de travailler, notamment dans le secteur informel et dans l’agriculture, ainsi que par l’insuffisance des mesures d’application des lois et l’absence de mécanismes de surveillance appropriés. Le Comité des droits de l’enfant a notamment recommandé au gouvernement de revoir sa position sur la question du travail des enfants. La situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans le secteur informel, mérite une attention particulière. Il a également recommandé que la législation sur le travail des enfants soit appliquée, que les services d’inspection du travail soient renforcés et que des sanctions soient imposées en cas de violation.
En outre, la commission note qu’en vertu notamment des articles 7, 8 et 20 de la loi fédérale sur le travail, la loi ne s’applique qu’aux relations entre employeurs et travailleurs. La commission considère que les enfants travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, pourraient être des enfants particulièrement exposés à des risques. Elle se montre très préoccupée par le nombre d’enfants travailleurs dans le secteur de l’agriculture, dans les activités urbaines informelles, telles que la vente, ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude sur les filles, garçons et adolescents travailleurs réalisée par la DIF.
Article 6 Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le système national de développement intégral de la famille (DIF) a pris des mesures afin d’apporter une aide aux filles, garçons et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale et pour éliminer ce phénomène. Ainsi, la Coordination nationale relative à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été mise en place. Un Plan d’action relatif à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a également étéélaboré. En outre, un Comité bilatéral San Diego/Tijuana relatif au traitement de ce problème a été créé en novembre 2001. La commission note les progrès et les actions pris par le gouvernement, notamment l’élaboration, par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en collaboration avec le BIT/IPEC, d’un Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation. Le programme a débuté le 30 septembre 2002 et se terminera le 31 mars 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Comité bilatéral San Diego/Tijuana. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact du Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation et les résultats obtenus.
2. Divers programmes pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en œuvre divers programmes pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et des mineurs journaliers dans le secteur agricole, dont le Programme relatif à l’aide et à la prévention des garçons, des filles et des jeunes vivant dans les rues; le Programme relatif à la prévention, la traite et l’élimination du travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé; et le Programme relatif à l’exercice des droits des filles et garçons, enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricoleet à la prévention du travail des enfants (PROCEDER). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment sur la manière selon laquelle ils garantissent que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, ne sont pas embauchés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans sa communication, la CISL indiquait que le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagéà s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel, en facilitant l’accès à l’éducation. En 1992, le nombre d’années de scolarité obligatoire est passé de six à neuf. L’ampleur du problème demeure toutefois immense. Aujourd’hui, seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL se référait à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les oblige à travailler. La CISL indiquait également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile, dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que le ministère de l’Education publique développe diverses stratégies et actions afin d’encourager une meilleure équitééducative. Ainsi, il a notamment mis en œuvre le Programme relatif à l’éducation des filles et garçons migrants et le Programme d’encouragement à l’innovation dans l’éducation de base. En outre, il a prévu une aide éducative aux mineurs dans les rues. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement socialdans le cadre de la stratégie «Contigo», a développé le Programme de développement social humain «Opportunités». Ce programme considère que, pour éviter l’abandon scolaire et l’emploi dans les pires formes de travail des enfants, il est notamment nécessaire de donner aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de santé. Le Programme «Opportunités» a récemment étendu sa couverture au milieu urbain afin de mettre l’accent sur le travail des enfants dans le secteur informel. Selon de récentes évaluations, le Programme «Opportunités» a contribué, par l’attribution de bourses, à diminuer le travail des enfants de 14 pour cent pour les garçons et de 15 pour cent pour les filles.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution tout individu a le droit de recevoir une éducation. L’Etat - la fédération, les Etats, le district fédéral et les municipalités - donnera l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, qui forme l’éducation de base obligatoire. Elle note également qu’aux termes de cet article 3 et de l’article 6 de la loi générale sur l’éducation, l’éducation donnée par l’Etat est gratuite. De plus, en vertu de l’article 22 de la loi fédérale sur le travail, il est interdit d’employer des mineurs de 14 à 16 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire.
La commission prend bonne note des efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, qui semble avoir eu comme résultat la diminution du travail des enfants. La commission estime que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer que l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle soit utilisé comme un moyen de lutte efficace pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le Programme «Opportunités» et de fournir des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire au Mexique.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que l’une des quatre composantes stratégiques du Programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation est d’aider directement 300 garçons, filles et adolescents victimes d’exploitation sexuelle commerciale ou à risque dans les villes d’Acapulco, Guadalajara et Tijuana. En outre, une attention spéciale aux familles de ces 300 enfants est prévue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. Le gouvernement indique qu’afin de combattre la traite des mineurs et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants le Bureau central national d’INTERPOL au Mexique attachéà l’Agence fédérale de recherche du Procureur général de la République, échange des informations avec les Etats Membres de l’Organisation concernant la recherche et la localisation des mineurs, les antécédents criminels des étrangers impliqués dans des conduites illicites impliquant des mineurs au Mexique et la détention provisoire de sujets ayant commis des crimes et devant être extradés. Il indique également que la Direction générale de prévention des crimes et des services à la communauté du Procureur général de la République prend également des mesures pour combattre la traite des mineurs et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Ainsi, pour localiser plus facilement les garçons, filles et adolescents perdus ou absents, la direction distribue des cartes d’identification et elle forme des comités de collaboration communautaires sur la prévention de la traite des mineurs et leur exploitation sexuelle commerciale. Le gouvernement indique également que la Banque mondiale a financé plusieurs programmes, dont les projets relatifs à l’éducation de base (1999-2001). Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de bien vouloir communiquer plus d’informations concernant les projets de coopération technique, notamment l’aide au développement social et économique, les programmes d’élimination de la pauvreté et à l’éducation universelle et aux coopérations bilatérales ou internationales relatives à la traite des enfants.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.