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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Myanmar (Ratificación : 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne répond que partiellement aux questions soulevées dans ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle demandait au gouvernement de faire état de tout progrès dans le sens de l’extension de la législation sur le salaire minimum aux secteurs autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication des cigares et cigarettes. Le gouvernement déclare, sans donner de précision, que les travailleurs du secteur privé bénéficient en règle générale de salaires supérieurs aux salaires minima, que le salaire minimum a été relevé pour la dernière fois dans le secteur public en 2000 par effet d’une ordonnance du ministère des Finances et qu’il s’élève désormais à 100 kyats par jours ou 3 000 kyats par mois. La commission rappelle qu’un système de salaires minima ne remplit aucune fonction utile en tant que mesure de protection sociale conçue pour faire disparaître la pauvreté et garantir la satisfaction des besoins essentiels des travailleurs si les taux minima de salaire ne sont pas révisés périodiquement à la lumière des conditions économiques et sociales qui existent dans le pays. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport, notamment un exemplaire des instruments réglementaires les plus récents qui déterminent les taux minima de rémunération: 1) dans les secteurs d’activitééconomique et pour les différentes catégories de travailleurs actuellement couvertes par la législation concernant les salaires minima; 2) sur les critères appliqués pour le réajustement périodique des taux de rémunération minima, le taux des augmentations les plus récentes et la mesure dans laquelle ces augmentations suffisent à maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs, par référence à un «panier» de biens essentiels; 3) sur les mesures prises pour garantir la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du processus de fixation des salaires minima et la représentation égale de ces organisations dans ce cadre.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, on recensait 3 971 établissements employant 10 225 travailleurs dans l’industrie de transformation du riz et 649 établissements employant 3 784 travailleurs dans l’industrie du cigare et de la cigarette en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment les taux de rémunération minima en vigueur dans les secteurs susmentionnés, l’évolution de ces taux au cours des dernières années, comparée à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation et le salaire moyen national, tous extraits de rapports officiels et études pertinentes et tous autres éléments touchant au fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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