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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Marruecos (Ratificación : 1956)

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Solicitud directa
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Articles 1 et 2 de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des cas dans lesquels l’emploi de la céruse peut être déclaré nécessaire par les autorités compétentes sera déterminée par voie de textes réglementaires et que les définitions permettant la distinction des différents genres de peinture figureront aussi dans les textes réglementaires d’application. Elle note que ces textes sont en cours de préparation, en concertation avec les partenaires sociaux. Elle espère que ces textes tiendront compte des dispositions de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer copies dès leur adoption.

Articles 3 et 5. La commission note qu’en attendant l’adoption de nouveaux textes réglementaires en cours de préparation la législation ancienne demeure en vigueur. Elle espère que les nouveaux textes tiendront compte des dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés et de communiquer copies desdits textes une fois adoptés.

Article 6. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spécialisée dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité a été instituée en vue d’étudier et d’élaborer les textes réglementaires d’application de la nouvelle loi dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les travaux accomplis par ladite commission et de lui communiquer copie des textes réglementaires une fois adoptés.

Article 7 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, depuis un certain nombre d’années, les rapports du gouvernement ne contiennent pas les données statistiques prévues à l’article 7 de la convention sur les cas de mortalité ni les indications sur l’application de la convention dans la pratique requises au Point V du formulaire de rapport de cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations précitées dans son prochain rapport.

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