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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Chequia (Ratificación : 1993)

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La commission prend note de la modification du Code du travail (loi no 65/1965 telle qu’amendée par la loi no 312/2002). La commission prend aussi note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) que le gouvernement a transmises. Ces observations portent sur la législation nationale relative au temps d’astreinte, à propos de laquelle la commission se dit préoccupée.

Article 2 de la convention. Dispositions sur le temps d’astreinte. Conformément à l’article 85(3) du Code du travail, le temps d’astreinte est la période pendant laquelle un travailleur est prêt à réaliser des tâches prévues dans son contrat de travail mais qui, en cas d’urgence, doivent être réalisées en sus des tâches habituelles. L’article 95(4) indique toutefois que, lorsque aucune tâche n’a été réalisée pendant le temps d’astreinte, ce temps n’est pas compté dans le temps de travail. L’article 95(2) indique en outre qu’un accord peut être conclu sur le temps d’astreinte mais que ce temps ne doit pas dépasser 400 heures par an. La rémunération du temps d’astreinte, lorsque aucune tâche n’a été réalisée, est de 10 à 20 pour cent du salaire moyen (loi no 1/1992 sur les salaires, la rémunération du temps d’astreinte et les gains moyens, telle que modifiée par la loi no 217/2000), sauf disposition contraire prévue dans une convention collective ou un contrat de travail.

La commission invite le gouvernement à se reporter à son étude d’ensemble de 2005 relative à la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, en particulier aux discussions concernant les périodes dites d’astreinte ou de disponibilité, aux paragraphes 48 à 51. A la lumière de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer comment il veille à ce que le temps d’astreinte soit conforme aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer la teneur de toute décision de justice, s’il en est, qui touche à la notion de «période d’astreinte ou de disponibilité» ainsi que toute information illustrant la manière dont l’article 83(5) du Code du travail s’applique dans la pratique.

Article 5. Durée moyenne du travail. L’article 85(1) du Code du travail réglemente l’annualisation du temps de travail, pour une période de un an au maximum, lorsque la nature des tâches ou les conditions de travail ne permettent pas de prévoir un temps de travail hebdomadaire uniforme. Cette annualisation ne peut être décidée que pour une période fixée dans la convention collective applicable, après consultation des syndicats et des travailleurs intéressés.

La commission souligne que d’une manière générale l’employeur ne devrait pas décider des exceptions en matière de durée du travail, même avec l’accord du travailleur. Sauf en cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux continus (article 4), les exceptions permanentes ou temporaires ne peuvent pas être décidées sans la participation du gouvernement, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de s’assurer que les limites prévues pour le temps de travail journalier ou hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent assez de temps pour leurs activités sociales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en vertu de l’article 85 du Code du travail, et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2, soient conformes à la convention.

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