National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt qu’à la faveur de la mise en œuvre du projet de coopération technique pour le renforcement des relations du travail en Afrique de l’Est (ILO/SLAREA) le gouvernement a pu mettre à la disposition des services d’inspection dix motocyclettes, améliorant ainsi les possibilités de déplacement des inspecteurs vers les établissements assujettis à leur contrôle. Elle relève toutefois que ces moyens ne sont pas appropriés pour les déplacements dans les régions abritant des réserves d’animaux sauvages et que le gouvernement compte sur l’appui du BIT pour obtenir, dans le cadre du projet susmentionné, le financement de véhicules à quatre roues à cette fin.
Articles 20 et 21. La commission note qu’en raison de la persistance des contraintes économiques et des conditions de service peu attractives de la fonction d’inspecteur du travail les conditions nécessaires à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection ne sont toujours pas réunies. Elle relève toutefois l’espoir du gouvernement qu’à l’occasion de la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la réforme législative visant à renforcer l’administration du travail, avec l’appui du BIT, des moyens plus importants pourront être consacrés à l’exécution de cette obligation.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.