National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du décret no 3735 du 24 janvier 2001 en vertu duquel a été tacitement abrogé (selon ce que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent) le décret no 908 du 31 août 1993. Ce dernier décret posait des limites à la négociation collective des salaires dans les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte en subordonnant les hausses salariales en termes réels à certains critères, par exemple l’augmentation de la productivité, la distribution de dividendes ou la compatibilité de la rémunération globale des salariés avec les niveaux de salaire pratiqués sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement reproduit dans son rapport le texte du décret en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport en vertu de quelle disposition le décret no 3735 du 24 janvier 2001 est considéré comme ayant abrogé tacitement le décret no 908 du 31 août 1993.
La commission note également que la loi no 10192 de février 2001 portant mesures complémentaires du Plan national prévoit sous son article 13 qu’il est interdit d’insérer dans les accords, conventions ou «dissídios coletivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires en fonction de l’indice des prix. La commission note que le gouvernement déclare que l’intention à l’origine de cette règle était de favoriser la libre négociation collective entre les parties, considérant que ce sont celles-ci qui doivent fixer les ajustements de salaire pour la catégorie concernée et, de plus, que l’interdiction de l’indexation automatique des salaires ne constitue pas une restriction à la liberté de négociation proclamée par l’OIT. Toujours de l’avis du gouvernement, il paraît aléatoire de conclure que l’article critiqué puisse constituer un obstacle à un réajustement des salaires ayant pour objet de compenser la perte de pouvoir d’achat imputable à un processus inflationniste qui continue d’affecter, dans une mesure certes mineure, l’économie du Brésil.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à modifier cette disposition de telle sorte que les parties à la négociation collective puissent décider librement si elles veulent instaurer des mécanismes automatiques de réajustement des salaires, en particulier dans les conventions collectives conclues pour une longue durée. La commission prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport toute mesure prise dans le sens indiqué.