National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 74 du Code du travail l’employeur peut reporter d’une année le congé annuel payé des travailleurs qui exécutent des travaux techniques ou de confiance et sont difficiles à remplacer pour une courte période. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition peut être appliquée à des travailleurs agricoles et, dans l’affirmative, de préciser dans quelles circonstances une telle décision peut être prise par l’employeur.
Article 3. Période minimum de service. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la période minimum de service requise pour bénéficier d’un congé annuel payé est d’une année ininterrompue. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative fixe une telle période minimum de service.
Article 5 c). Congé proportionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque la période de service continu d’un travailleur est inférieure au minimum prescrit pour prétendre au congé annuel payé - une année selon les informations fournies par le gouvernement -, ce travailleur peut néanmoins bénéficier d’un congé proportionnel ou, à défaut, d’une indemnité compensatoire.
Article 5 d). Jours fériés. La commission note que l’article 69 du Code du travail prévoit un congé annuel payé de quinze jours, y compris les jours fériés. Or l’article 5 d) de la convention prévoit que, lorsque cela est opportun, les jours fériés officiels et coutumiers doivent être exclus du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer cette exclusion.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.