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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guyana (Ratificación : 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.

Articles 6, 8 et 10 de la convention. La commission note que l’effectif chargé de l’inspection du travail est féminin à 80 pour cent, qu’il est mal rémunéré et que, de l’avis même du gouvernement, cet effectif est insuffisant au regard des besoins à couvrir. La commission voudrait souligner la nécessité de garantir au personnel d’inspection un statut et des conditions de service lui assurant notamment la stabilité de l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue. En effet, il est important que ce personnel dont les tâches sont aussi complexes que variées soit assuré de conditions de vie et de perspectives de carrière propres à le retenir dans la profession et à lui permettre de faire preuve de l’impartialité et de l’autorité nécessaires dans ses relations avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations. La commission veut espérer que le gouvernement entreprendra rapidement les démarches nécessaires visant à faire allouer à l’inspection du travail une part appropriée du budget national de manière à lui permettre de réaliser ses objectifs, notamment par l’attrait et le maintien d’un personnel suffisamment compétent et motivé, apte à assumer avec l’efficacité et l’indépendance requises les missions dont il est légalement chargé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Articles 16, 20 et 21. Notant les informations d’ordre général sur la fréquence et la qualité des visites effectuées par les inspecteurs du travail dans les établissements de travail ainsi que sur la méthode d’enregistrement du nombre de travailleurs couverts et des infractions constatées, la commission relève une nouvelle fois que des informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, la fréquence et la nature des visites d’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ne sont toujours pas communiquées. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations aussi essentielles à l’appréciation du niveau d’application de la convention soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection dont elle rappelle qu’il doit être publié en vue de susciter les réactions de toute partie intéressée.

Constatant enfin que le gouvernement n’indique pas, comme requis par le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention, si une copie du rapport et des réponses aux commentaires de la commission ont été communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément à l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT, la commission prie le gouvernement de communiquer cette information et de signaler toute observation éventuellement formulée par ces organisations.

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