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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Malta (Ratificación : 1988)

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Observación
  1. 2022

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La commission prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail (S.L. 452.87). Elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 3(3)(a) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, le règlement ne s’applique pas lorsqu’une autre législation en vigueur fixe des règles plus spécifiques sur l’organisation du temps de travail pour certaines professions ou activités professionnelles. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, la durée du travail est déterminée par différentes ordonnances de fixation des salaires, dont la plupart prévoient que la durée du travail ne doit pas dépasser huit heures par jour ni quarante heures par semaine. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est prévu que les ordonnances de fixation des salaires continuent à réglementer le temps de travail pour certains secteurs d’activité économique ou certaines catégories de travailleurs, et d’indiquer si le règlement sur l’organisation du temps de travail s’applique aux secteurs ou catégories de travailleurs couverts par les ordonnances de fixation des salaires.

Article 2. La commission note que, aux termes de l’article 20 du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les limites légales au temps de travail ne s’appliquent pas lorsqu’un travailleur et son employeur ont conclu un accord écrit à cette fin, à condition que l’employeur prenne les mesures voulues pour qu’aucun travailleur ne soit pas tenu de travailler en moyenne plus de quarante-huit heures sur une période de sept jours, sauf si le travailleur a accepté au préalable de travailler selon ces modalités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet pas de déroger aux règles sur les limites du temps de travail en concluant des accords individuels, car un tel système comporterait un risque d’abus véritable et représenterait une grave menace pour la santé et le bien-être des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière, notamment dans le contexte du débat qui a lieu dans le cadre de l’Union européenne à propos de la révision de la directive de 2003 sur le temps de travail.

Article 3. La commission note que, aux termes de l’article 15(f) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les règles sur le repos journalier, les pauses et le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas lorsque les activités des travailleurs sont affectées par: i) un événement provoqué par des circonstances inhabituelles et imprévisibles indépendantes de la volonté de l’employeur; ii) des événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées, malgré la diligence de l’employeur; ou iii) un accident ou un risque imminent d’accident. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les dérogations susmentionnées se limitent à ce qui est nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 15(c) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, les règles sur le repos journalier, les pauses et le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas aux activités qui nécessitent un service ou une production continus, notamment aux industries dont les activités ne peuvent être interrompues pour des raisons techniques. Tout en relevant que cette disposition a une portée beaucoup plus large que celle de l’article 4 de la convention, car elle s’applique également au travail dans les docks et les aéroports, aux établissements qui produisent du gaz, de l’eau et de l’électricité, aux services de transport des passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent le respect de la limite de cinquante-six heures hebdomadaires prévue par cet article de la convention.

Article 5. La commission note que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, la limite du temps de travail hebdomadaire moyen est calculée sur la base d’une période de référence qui peut aller de douze à cinquante-deux semaines, c’est-à-dire de quatre mois à une année. Elle note également que l’article 19(2) du règlement prévoit une période de référence de douze mois pour les travailleurs des installations en mer. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention dans la mesure où l’article 5 n’autorise le calcul en moyenne de la durée du travail que dans des cas exceptionnels (lorsqu’il est reconnu que la norme générale de l’article 2 ne peut s’appliquer) et où il prévoit qu’une convention doit être conclue entre les organisations ouvrières et patronales, et que les dispositions de cette convention doivent être transformées en règlement par le gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur ce point et d’indiquer comment les organisations ouvrières et patronales représentatives ont été consultées avant l’élaboration de ce règlement.

Articles 6 et 7, paragraphe 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 18(a) du règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, une convention collective peut modifier les règles sur le repos journalier ou hebdomadaire et sur les pauses pour un groupe de travailleurs donné, ou exclure ce groupe de leur champ d’application. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de toutes conventions collectives qui prévoient des dérogations aux règles légales sur la limite du temps de travail pour certains groupes de travailleurs.

Article 8, paragraphe 1. La commission note qu’aucune disposition ne prévoit que les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des intéressés au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.

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