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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dont l’article 3 reprend les dispositions de l’article 1 de la convention en interdisant les formes de discrimination directes et indirectes pour tous les motifs énoncés dans la convention. Elle constate en particulier que l’article 3 interdit également la discrimination fondée sur les charges familiales, l’état civil, la grossesse, l’âge et le handicap. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il entend, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, étendre le champ d’application  de la convention à ces motifs.

2. La commission constate que l’article 5 de la loi énonce plusieurs dérogations justifiées au principe de non-discrimination, qui sont fondées sur des qualifications exigées pour des emplois. Elle note cependant que l’alinéa g) du paragraphe 2 de cet article prévoit une dérogation pour les services d’assistance aux personnes dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation lorsqu’une personne de l’un des deux sexes peut assurer ces services avec la plus grande efficacité. La commission fait observer que la formulation de cet alinéa pourrait exclure certaines professions de l’application du principe énoncé dans la convention en raison de qualifications autres que celles exigées pour l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer comment est appliquée cette dérogation dans la pratique.

3. La commission note que la loi interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession dans tous les domaines, y compris les offres d’emploi, la classification des emplois et la formation professionnelle. Le gouvernement attire l’attention sur le fait que son programme législatif démontre son intention d’appliquer la convention. Dans ce contexte, la commission fait observer que l’aspect législatif est certes important mais que la convention fait obligation au gouvernement non seulement d’interdire la discrimination dans sa législation mais aussi d’adopter une politique de non-discrimination applicable à l’ensemble du pays et d’en promouvoir l’acceptation. Le gouvernement est donc prié de donner des informations sur toutes mesures, y compris des programmes éducatifs sur la non-discrimination, prises ou envisagées pour promouvoir et appliquer la nouvelle législation.

4. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion de la nouvelle loi.

5. Comme dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute publication ou autre documentation - directives ou circulaires administratives, rapports annuels spéciaux ou périodiques ou autres - visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, produite pour le ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou le Bureau de la femme.

6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire connaître les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

7. Prière de fournir les informations requises au Point V du formulaire de rapport sur l’application de la convention dans la pratique.

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