National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate avec intérêt que le Swaziland a ratifié le 23 octobre 2002 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur ce point. Elle note cependant qu’un projet de constitution contenant des dispositions sur les droits de l’enfant est à l’étude. L’article 30(1) de ce projet stipule notamment que les enfants ont le droit d’être préservés de travaux qui constituent une menace pour leur santé, leur éducation ou leur développement. La commission note également qu’un nouveau projet de loi sur l’emploi, à propos duquel le Bureau a formulé ses observations, est à l’étude. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale pour réduire effectivement et éliminer le travail des enfants. Elle le prie également de la tenir informée des démarches effectuées en vue de l’adoption du projet de constitution et du projet de loi sur l’emploi, ainsi que de lui transmettre les textes de ces instruments une fois qu’ils auront été adoptés. A ce propos, la commission espère que le gouvernement tiendra compte des observations formulées par le Bureau sur le projet de loi sur l’emploi.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Emploi indépendant. La commission note que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, toute personne âgée de 15 ans révolus peut passer un contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, oral ou écrit. La loi sur l’emploi semble par conséquent exclure de son champ d’application le travail effectué sans contrat d’emploi et notamment le travail indépendant. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 1 de l’article 2 prévoit qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise ni à l’emploi ni au travail dans une profession quelconque. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, si elles existent, interdisent le travail des personnes de moins de 15 ans sans contrat d’emploi.
2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission constate qu’à l’article 2 de la loi sur l’emploi le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas inclus dans la définition de l’entreprise et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de cette convention. La commission note que le gouvernement n’a pas utilisé la possibilité d’exclure un nombre limité de catégories d’emploi ou de travail, prévue à l’article 4. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicable à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la législation nationale instituant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soient également applicables aux travailleurs des exploitations agricoles et des entreprises familiales ainsi qu’aux employés de maison.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note cependant que, selon les informations dont dispose le Bureau sur le Swaziland, l’enseignement primaire commence à l’âge de six ans et dure sept ans, et que l’enseignement secondaire dure cinq ans. L’enseignement n’est ni gratuit ni obligatoire. En outre, l’article 30(6) du projet de constitution dispose que tout enfant swazi aura accès à l’instruction gratuite dans les écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la Constitution. La commission note en outre que l’article 97(2) de la loi sur l’emploi interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans dans toute entreprise pendant les horaires scolaires prescrits dans la loi sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’enseignement au Swaziland, en indiquant notamment l’âge auquel commence l’enseignement primaire et l’âge auquel il se termine, ainsi que de lui transmettre une copie de la loi sur l’éducation ou de tout autre texte législatif relatif à l’enseignement au Swaziland. En outre, elle l’invite à poursuivre son action en vue de l’enseignement gratuit et obligatoire, comme moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et détermination des types de travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi il est interdit d’employer un enfant (toute personne de moins de 15 ans) ou un adolescent (toute personne âgée de 15 à 18 ans) dans des locaux uniquement ou principalement utilisés pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, de lui confier un travail qui risque de compromettre sa moralité ou sa conduite, de le faire travailler sous terre, de l’astreindre à un travail dangereux ou insalubre et à tout autre emploi que le ministre pourrait interdire. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence d’un autre règlement déterminant les types d’emploi qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de lui donner des informations sur les dispositions législatives qui élaborent la liste des activités et des professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, et de lui en transmettre une copie. Elle prie en outre le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la question.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 18 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise les personnes qui peuvent passer un contrat d’apprentissage ou de formation sont celles qui ont 15 ans révolus, ont terminé le cycle de l’enseignement obligatoire prescrit par la loi, ont les qualifications requises pour exercer une activité ou une profession déterminée et sont déclarées médicalement aptes au travail. Selon l’article 27(b) de cette loi, tout contrat d’apprentissage ou de formation comportant des heures supplémentaires est nul et sans effet. La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 30 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise le ministre peut réglementer la formation des apprentis ou des stagiaires dans une branche d’activité, un métier ou une profession. Il peut ainsi déterminer, entre autres, les horaires, le salaire minimum et les conditions d’emploi applicables aux apprentis et aux stagiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a adopté un règlement en vertu de l’article 30 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise.
Article 7. Travaux légers. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les travaux légers autorisés aux personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission relève cependant dans les informations dont dispose le Bureau qu’en 2000 le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF ont estimé à 11,3 pour cent la proportion des enfants âgés de cinq à 14 ans qui exerçaient une forme ou une autre d’activité lucrative. En outre, selon l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, seules quelques conditions (concernant essentiellement le temps de travail et le travail de nuit) restreignent le travail d’enfants de moins de 15 ans dans des entreprises non industrielles telles que les commerces ou les établissements pratiquant la vente et la distribution de biens; les services administratifs; la production et la publication de journaux; le traitement ou la garde d’enfants et de personnes âgées ou malades; et l’exploitation d’hôtels, de restaurants et d’autres lieux publics. Il semble donc que la loi sur l’emploi autorise le travail d’enfants de moins de 15 ans sans fixer d’âge minimum d’admission à l’emploi dans ce type d’entreprises. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention stipule que la législation nationale peut autoriser dès l’âge de 13 ans des travaux légers qui: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de ces enfants; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention l’autorité compétente doit déterminer la durée en heures et les conditions de l’emploi ou de travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que seuls les enfants de plus de 13 ans soient autorisés à effectuer des travaux légers dans les entreprises non industrielles énumérées à l’article 2 de la loi sur l’emploi. Elle le prie également de veiller à ce que les travaux effectués par des enfants de plus de 13 ans dans de telles entreprises soient uniquement des travaux légers, conformes aux conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon l’article 99 de la loi sur l’emploi, un enfant ou un adolescent peut être employé dans le cadre d’activités artistiques, scientifiques ou pédagogiques, ou pour participer à des spectacles ou au tournage de films, conformément aux conditions d’octroi d’une autorisation accordée par le ministre, lequel peut à tout moment, s’il le juge opportun, révoquer, modifier ou suspendre ces conditions. Aucune autorisation ne peut être accordée lorsqu’en raison de la nature du spectacle ou des conditions dans lesquelles il est produit, ou de la nature du film ou des conditions dans lesquelles il est produit, la participation au spectacle ou au tournage du film peut être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité de l’enfant ou de l’adolescent. La durée de l’emploi ne peut se prolonger au-delà de minuit et l’enfant ou l’adolescent doit bénéficier d’une période de repos d’au moins quatorze heures consécutives. La commission prie le gouvernement de l’informer des modalités régissant la délivrance des autorisations prévues à l’article 99 de la loi sur l’emploi ainsi que du nombre et de la nature de permis accordés à des enfants de moins de 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 109 de la loi sur l’emploi, telle que modifiée en 1997, toute personne qui emploie un enfant ou un adolescent dans des conditions qui contreviennent à cette loi se rend coupable d’un délit et est passible d’une amende d’un montant maximum de 3 000 emalangeni (environ 480 dollars E.-U.) et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 9, paragraphe 3. Registres tenus par l’employeur. La commission note que l’article 151 de la loi sur l’emploi fait obligation à tout employeur de tenir un registre indiquant le nom, l’adresse, la date de naissance et d’autres renseignements concernant les enfants et les adolescents et, dans le cas de ceux qui sont employés dans une entreprise industrielle, la date et les résultats de l’examen médical. Selon l’article 155(2) de la loi sur l’emploi, tout employeur qui ne tient pas ce registre ou dossier se rend coupable d’un délit. La commission note en outre que l’article 26 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise exige que tout employeur d’un apprenti ou d’un stagiaire tienne un tel registre et toute autre pièce exigée et les conserve pendant une période de trois ans après l’expiration du contrat. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui faire parvenir un modèle de registre s’il en existe.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur l’emploi le commissaire au travail est chargé de l’application et de l’administration de cette loi. Elle note également que l’article 5 de la loi sur la formation professionnelle et en entreprise prévoit la nomination d’un directeur et d’autres préposés à l’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les fonctions du commissaire au travail et sur tout autre dispositif mis en place pour garantir l’application effective de la législation du travail.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Swaziland n’est pas encore en mesure de fournir des données statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail effectué par des enfants et qu’il espère rassembler et compiler de telles statistiques dans un proche avenir. La commission note cependant que, selon les estimations du BIT, 14 000 enfants de 10 à 14 ans, dont 6 000 filles et 8 000 garçons, étaient économiquement actifs en 2000. Cela représente 12,3 pour cent de tous les enfants de cette classe d’âge. Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum sont souvent employés dans l’agriculture, en particulier dans la région cotonnière de l’est du pays, et en tant qu’employés de maison dans les zones rurales. Selon le recensement de la population et des logements auquel il a été procédé en 1997, 4 521 enfants de 12 à 17 ans travaillaient dans l’agriculture traditionnelle ou de subsistance et 403 travaillaient dans des exploitations agricoles commerciales. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., même si ce ne sont encore que des données brutes.