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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du premier rapport succinct du gouvernement concernant l’application de la convention dans la République de Serbie. Elle note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de fournir également des informations complètes sur l’application de la convention dans la République de Monténégro, afin qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine session.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, au titre de l’article 112(1) et (2) de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie du 15 mars 2005, telle qu’amendée, le taux de salaires minima est fixé par décision du Conseil économique et social, à moins que celui-ci ne soit pas parvenu à une décision dix jours après le début des négociations, auquel cas le montant du salaire minimum est déterminé par décision gouvernementale. Elle prend note également de l’article 112(4) de la loi du travail qui se réfère implicitement à l’ajustement périodique du salaire minimum, puisqu’il prévoit que le salaire minimum est fixé pour une période qui ne sera pas inférieure à six mois, et ne peut être inférieur au salaire minimum fixé pour la période qui précède immédiatement celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’instrument juridique fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de spécifier également si le salaire minimum est appliqué d’une manière générale ou si des niveaux de salaires minima sont différenciés par catégorie professionnelle, région géographique ou âge.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie ne fait pas explicitement référence au principe de force obligatoire des salaires minima ou à l’interdiction d’abaisser les salaires minima une fois qu’ils ont été fixés. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent que les salaires minima ont force de loi et ne peuvent faire l’objet d’un abaissement.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, conformément au projet de loi sur le Conseil économique et social, celui-ci est un organe tripartite chargé de la promotion du dialogue social et qu’il est composé de 18 membres (six représentants du gouvernement, six représentants des syndicats et six représentants des employeurs). Le conseil a entre autres fonctions d’étudier les projets de lois et règlements et également d’examiner une vaste série de questions, y compris les questions concernant la politique des salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires, notamment copie de tout texte juridique pertinent ou de tout autre document officiel, portant sur la mise en place du conseil et, le cas échéant, sur ses premiers travaux concernant les questions relatives à la détermination des salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail de la République de Serbie, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application générale des lois et règlements concernant le travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples détails sur l’application de la législation nationale concernant les salaires minima, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, d’infractions signalées et de sanctions imposées.

En ce qui concerne les moyens utilisés pour faire connaître les dispositions relatives aux salaires minima, la commission prend note de l’article 113 de la loi sur le travail qui prescrit la publication dans la Gazette officielle de la République de Serbie de la décision du Conseil économique et social fixant les salaires minima. Toutefois, rappelant que la publication dans la Gazette officielle des dispositions relatives aux salaires minima risque en tant que telle de ne pas suffire pour faire connaître aux employeurs et aux travailleurs concernés les conditions qui leur sont applicables en matière de salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures, par exemple des affiches apposées sur le lieu de travail, sont requises par la loi ou utilisées dans la pratique pour que les travailleurs soient tenus informés des taux de salaires minima en vigueur.

Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations mises à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre approximatif et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des salaires minima ces dernières années, comparée à l’évolution du salaire moyen ou d’autres indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, copie de toutes études récentes ou de rapports officiels qui porteraient sur des questions relatives aux salaires minima, ainsi que toute autre information relative au fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

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