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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1964)

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1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement en septembre 2004 suite à l’observation de 2001. Le gouvernement fait état des progrès enregistrés par le Service de placement des travailleurs, qui est assuré par un réseau de 29 agences pour l’emploi bénéficiant d’un appui technique automatisé. Pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, on s’efforce d’inclure dans le cadre d’une nouvelle loi organique de sécurité sociale un nouveau régime de prestations qui couvrent l’éventualité de la perte involontaire de l’emploi et le chômage, prestations qui seront à la charge de l’Institut national de l’emploi du Système de sécurité sociale. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi, qui fait l’objet d’un examen dans le cadre des commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est établie la coordination entre le réseau d’agences du service national de l’emploi et l’Institut national de l’emploi pour venir en aide aux chômeurs. La commission rappelle qu’elle apprécierait de disposer de statistiques actualisées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, faisant apparaître le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi enregistrées, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Suivi d’une réclamation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur le nombre de commissions consultatives établies au niveau national et au niveau régional, sur la forme qu’elles revêtent et sur la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. A propos des recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, des indications avaient été demandées sur la modification éventuelle de l’article 604 de la loi organique du travail en vue de rendre cet article conforme aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, s’agissant du fonctionnement du service de l’emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été constitué formellement de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local. Le gouvernement ajoute qu’il a facilité la mise en place des mécanismes nécessaires pour parvenir à une coopération entre salariés et employeurs en vue de stimuler et renforcer les différents programmes et services offerts à la population par le réseau d’agences publiques constituant le service national de l’emploi. Enfin, il indique que, dans le cadre d’une réforme législative en cours, les dispositions de la législation nationale seront mises en harmonie avec les prescriptions de la convention. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et exprime l’espoir que le gouvernement pourra annoncer prochainement que les mesures nécessaires ont été prises pour donner suite aux recommandations du comité tripartite adoptées par le Conseil d’administration du BIT en mai 1993.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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