National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Liberté de constituer des organisations de travailleurs. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que l’article 5 de la loi no 12/1992 dispose que les organisations sectorielles d’employés doivent rassembler des employés d’au moins deux entreprises exerçant des activités similaires. La commission note que le gouvernement indique qu’il considère qu’outre les intérêts communs des travailleurs, il existe une plus grande affinité entre les personnes qui travaillent dans la même entreprise ou le même secteur d’activité et qu’il n’est pas dans ses intentions de porter atteinte au droit des travailleurs de se syndiquer. La commission fait valoir que, si les travailleurs le souhaitent, ils doivent pouvoir constituer des syndicats d’entreprise ou de tout autre niveau qu’ils estiment approprié. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative en question, de telle sorte que la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise soit garantie, et de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.
De même, la commission se référait à l’article 12/1992 qui stipule qu’une organisation professionnelle doit, entre autres conditions, représenter au moins 50 employés pour acquérir la personnalité juridique. La commission note que le gouvernement fait savoir à ce propos que, compte tenu de la taille des entreprises et des réalités du marché du travail, le poids d’un syndicat dépendra du nombre d’adhérents qu’il représente mais que, si cela est inévitable, le pouvoir législatif sera saisi d’une réforme de cet article. La commission estime que le nombre prescrit est trop élevé et qu’il restreint de manière excessive le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition législative en question, de manière à abaisser le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour qu’une association professionnelle obtienne la personnalité juridique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.
Articles 3 et 7. Droit de grève. La commission avait émis des commentaires sur l’article 58 de la Loi fondamentale, qui interdit la grève dans les services d’utilité publique. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu de la révision de la Loi fondamentale intervenue en 1995 (loi no 1 de 1995), le droit de grève est reconnu et s’exerce dans les conditions prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de confirmer expressément qu’en vertu de cette réforme le droit de grève est garanti dans les services d’utilité publique.
D’autre part, dans sa demande directe précédente, la commission demandait au gouvernement de préciser quels sont les services considérés comme essentiels, de même que les modalités selon lesquelles est déterminé le maintien des services minimums. La commission observe que le gouvernement n’a pas fait tenir ses observations à cet égard et elle le prie de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser dans quelles conditions s’exerce le droit de grève dans la fonction publique. Elle constate que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de faire savoir si les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de grève.
Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs. Dans sa demande directe précédente, la commission avait relevé qu’en vertu de l’article 22 de la loi no 12/1992 une association de travailleurs peut être dissoute par résolution du Conseil des ministres, sur démarche préalable du ministre du Travail et de la Promotion sociale, et qu’une telle résolution met fin à la procédure administrative. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette résolution est susceptible d’appel devant les instances judicaires et, dans l’affirmative, de préciser si l’appel est suspensif, c’est-à-dire s’il suspend les effets de la décision de dissolution de l’organisation tant que l’autorité judiciaire saisie en appel ne s’est pas prononcée. La commission note que le gouvernement fait savoir que la résolution administrative est susceptible d’appel devant le pouvoir judiciaire, en vertu des dispositions de la loi portant régime juridique de l’administration centrale de l’Etat et du décret-loi réglementant la procédure administrative. Le gouvernement ajoute que l’exécution de la résolution peut être suspendue.