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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Observación
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1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 1; article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8 de la conventionDoses admissibles pour les différentes catégories de travailleurs. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802 du 30 janvier 2004 fixe à 1 mSv par an le niveau admissible de radiations ionisantes pour la population, conformément à la convention. S’agissant de l’interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ou de moins de 17 ans à des travaux dangereux, comme prévu par le décret no 700 de 1999, la commission note que ce décret est en cours de révision et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2004 à propos de la convention no 182. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le décret no 700 de 1999 a été révisé, si des limites ont été fixées pour les travailleurs de moins de 18 ans affectés à des travaux sous radiations, et s’il existe une interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer des règles applicables aux femmes enceintes, conformément à la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 relative à la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre copie de toutes lois applicables.

3. Article 9, paragraphe 2. Instruction et information. La commission note que, aux termes de l’article 21 du décret no 11802 de 2004, le ministère du Travail élabore des règles prévoyant que les travailleurs reçoivent des informations et des instructions relatives aux travaux sous radiations. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail a élaboré des règles donnant pleine application à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission note que le rapport ne contient aucune information sur les règles qui imposent aux employeurs de prendre des dispositions correctives sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.

5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission a noté que, aux termes de l’article 38(E) du décret no 11802 du 30 janvier 2004, les travailleurs ont le droit d’exercer un autre emploi lorsqu’ils ont atteint prématurément la limite d’exposition aux radiations prévue pour une vie entière; elle souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera d’être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer les moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

6. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conclusions des deux comités créés en application du décret no 46/1 du 12 mars 2004 et du décret no 135/1 du 10 août 2004 pour dresser une liste des maladies professionnelles et une liste des substances chimiques dangereuses et des substances cancérogènes donneront lieu à l’adoption de mesures en vue d’assurer l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention. Elle lui demande également de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe si possible, en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour assurer réparation, et en indiquant si des équipements de protection individuelle, tels que des dosimètres, sont fournis aux travailleurs.

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