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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Filipinas (Ratificación : 1968)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait disposer de plus amples informations sur les points suivants.

Partie I (Dispositions générales), articles 1 à 4, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les propositions de loi en discussion depuis longtemps relatives à la protection des travailleurs agricoles, comme la «Charte fondamentale des travailleurs ruraux», la commission note que le Département du travail et de l’emploi se déclare désormais favorable à l’insertion dans le Code du travail d’un chapitre spécifique concernant les travailleurs ruraux et l’économie informelle. Le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et doit faire à nouveau l’objet de consultations entre les trois catégories de partenaires. La commission exprime le ferme espoir que le processus de révision du Code du travail sera mené à bien dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau chapitre relatif aux travailleurs ruraux dès que celui-ci aura été finalisé.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. Notant que le gouvernement se réfère aux articles 25 à 35 du Code du travail et à l’ordonnance no 12 de 2001 du Département du travail instaurant certaines directives pour la délivrance des permis de travail aux étrangers, la commission souligne que les dispositions législatives en question ne règlent apparemment pas de manière suffisante les questions telles que l’examen médical préalable, le transport approprié, la prévoyance sociale et le rapatriement des travailleurs des plantations et des travailleurs migrants employés sur une plantation. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser les lois, règlements ou conventions collectives qui donnent effet aux prescriptions des articles 11 à 19 de la convention.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prend dûment note des explications du gouvernement selon lesquelles le Programme d’amélioration sociale dans l’industrie du sucre (loi no 6982 de 1991) porte création d’un fonds spécial de recouvrement de cotisations obligatoires auprès des planteurs et transformeurs de sucre, dont le produit doit être redistribué aux travailleurs du secteur pour améliorer leurs revenus et leurs conditions d’existence. La commission se déclare néanmoins préoccupée par le fait que, d’après les indications données par le gouvernement, les travailleurs des plantations sont classifiés comme travailleurs de l’économie informelle, ce qui les exclut du champ d’application des dispositions du Code du travail concernant le salaire minimum et qu’en outre les diverses ordonnances et autres mesures salariales ne sont appliquées à cette catégorie que sous réserve des conditions stipulées dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser clairement de quelle manière la loi et la pratique garantissent que les travailleurs des plantations jouissent d’une protection minimale sur le plan salarial, notamment en ce qui concerne: i) le principe du caractère contraignant du salaire minimum; ii) la protection du salaire minimum contre toute diminution pour quelque motif que ce soit, comme la non-exécution d’un quota de production; et iii) des garanties sur le plan des procédures par lesquelles les travailleurs peuvent obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues ainsi qu’une compensation pour des salaires sous-évalués. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement fasse part de son avis sur certaines pratiques abusives de paiement de salaires inférieurs aux minima dans les plantations de sucre et sur les voies d’exécution particulières qui ont pu être mises en œuvre dans ce contexte.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. Se référant aux statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, la commission note que ces informations n’expliquent pas vraiment de quelle manière chacun des articles de cette partie de la convention trouve son expression dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations plus précises, notamment le texte des conventions collectives pertinentes, sur la manière dont sont réglementés les congés payés annuels des travailleurs des plantations, spécialement en ce qui concerne leur durée, la période minimum requise de service continu, la rémunération, etc. De plus, elle lui saurait gré de préciser si les travailleurs des plantations qui ne sont pas au bénéfice d’une convention collective ou ceux qui sont au bénéfice d’une convention collective ne comportant pas de disposition sur le congé annuel ont droit aux congés payés annuels et, dans l’affirmative, selon quelles conditions.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la protection assurée aux travailleuses des plantations dans le domaine de la maternité se situe très en-deçà des normes minimales prévues par la convention, notamment en ce qui concerne la durée du congé de maternité et les prestations financières et médicales tout au long dudit congé; prestations qui doivent être assurées à toutes les femmes, sans considération du nombre de naissances antérieures. La commission regrette que le gouvernement n’ait toujours pris aucune des mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement se penchera sur cette question sans retard. De plus, elle le prie de communiquer copies des conventions collectives pertinentes comportant des dispositions touchant aux prestations de maternité et de préciser le nombre approximatif de travailleuses des plantations couvertes par ce type d’instruments.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission renvoie aux observations qu’elle formule au titre des conventions nos 87 et 98.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance du département du travail no 57-04 de 2004 portant orientations sur le cadre d’applications des normes du travail, qui a pour objet d’instaurer une culture de l’application spontanée des normes du travail dans toutes les entreprises et étendre l’action du Département du travail et de l’emploi à travers l’inspection, la formation professionnelle et le conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure concrète prise ou envisagée suite à l’adoption de l’ordonnance susmentionnée qui donnerait effet à chacun des articles de cette partie de la convention, notamment les articles 73, 75 à 77, 79 à 81 et 84. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Manuel d’inspection du travail, mentionnée à l’article 5(b) de l’ordonnance dès que ce manuel aura été publié. Enfin, elle demande à nouveau des informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail dans le secteur des plantations indiquant, par exemple, le nombre de contrôles opérés, la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’état de la législation et de la pratique en ce qui concerne les conditions de logement des travailleurs des plantations. En l’absence de réponse de sa part, la commission est conduite à demander à nouveau des informations précises sur: i) les mesures prises pour inciter les employeurs à mettre des logements appropriés à la disposition des travailleurs des plantations; ii) les normes et prescriptions minimales qui ont été établies en ce qui concerne le logement; et iii) les consultations menées auprès des représentants des organisations de travailleurs sur les questions relatives au logement.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles illustrant de quelle manière la convention s’applique dans la pratique, notamment les effectifs de travailleurs et le nombre d’entreprises auxquels s’appliquent la convention, des extraits de rapports officiels illustrant les conditions économiques et sociales dans le secteur des plantations, des statistiques permettant d’apprécier ce que représente le secteur des plantations dans l’économie nationale en termes d’emploi ou de recettes, etc.

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