National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Congo (CSC) reçue le 14 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement.
1. La commission note que le projet de Constitution a été adopté par l’Assemblée nationale en mai 2005 et qu’il sera soumis au référendum en décembre 2005. Elle note avec intérêt l’article 14 qui prévoit que «les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits». La commission espère recevoir copie de la Constitution dès son adoption.
2. Article 1 a) de la convention. Définition de rémunération. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 (h) du Code du travail révisé (loi no 15/2002 du 16 octobre 2002) continue à exclure les allocations familiales légales et autres avantages de la définition de la rémunération. Dans ce contexte, la commission réitère que la définition de la rémunération au sens large telle qu’elle apparaît dans la convention, selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur, couvre également les allocations familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations qui précisent que le principe de l’égalité de rémunération s’applique, dans la pratique, aux allocations familiales et autres avantages et que la rémunération de ces allocations n’est pas fondée sur une distinction sur la base du sexe.
3. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 86 du Code du travail révisé, concernant la détermination du salaire, continue à se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission doit rappeler que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à «des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale. En outre, la commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 86 de manière à le mettre en conformité avec l’article 1 b) de la convention.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note en outre que le Code du travail révisé prévoit, en vertu de l’article 204, la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et de l’analyse des données statistiques. Notant les difficultés rencontrées par le gouvernement en la matière, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, la commission est reconnaissante au gouvernement d’avoir sollicité l’assistance technique du BIT dans ce domaine. Elle espère que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.
5. En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.
5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.