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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Depuis plusieurs années (1985), la commission se réfère à certaines dispositions de la législation nationale (actuellement l’article 19(2), chap. 14.01, de la loi sur la défense), selon lesquelles un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’aucun âge minimum ne soit fixé pour un tel engagement. La commission avait noté, d’après les indications répétées du gouvernement, que dans la pratique aucun jeune de moins de 18 ans n’a été engagé et avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la disposition susmentionnée de la loi sur la défense, de manière à ce que l’âge légal minimum d’engagement soit fixé à 18 ans ou que toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau en se référant aux informations reçues de la part du ministère de la Sécurité nationale, que la pratique du gouvernement a toujours été de ne pas recruter des jeunes de moins de 18 ans dans le régiment ou la gendarmerie maritime, ces deux organisations étant soumises à la loi sur la défense.

La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de réviser la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’a encore été apporté à la législation.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et demande au gouvernement de fournir les informations sur les résultats des travaux de la commission susmentionnée chargée de réviser la législation, en indiquant toute action prise ou envisagée à cette fin, à la suite des délibérations de ladite commission.

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