ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Malí (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C014

Observación
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 5 de la conventionRepos compensatoire. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires et se borne à indiquer que le Code du travail ne prévoit pas de repos compensatoire lorsque des suspensions ou des diminutions de repos hebdomadaire sont accordées en application de l’article 4 de la convention. Dans son rapport de 2004, le gouvernement indiquait que de tels repos sont consacrés par les accords et les usages locaux, comme le permet effectivement l’article 5 de la convention. Malgré la demande de la commission, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de ces accords et usages locaux. La commission se voit contrainte de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer de telles informations. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance du repos compensatoire, du fait que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire (paragr. 197), «il est évident que le travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, même s’il n’a duré que peu de temps, apporte une perturbation certaine dans la vie familiale et sociale du travailleur».

Article 7Affichage et tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas non plus sur ce point à ses précédents commentaires et indique uniquement qu’aucune disposition de la législation ne donne effet à cet article de la convention. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail conclus au sein d’une entreprise ou d’un établissement étaient portés à la connaissance de tous les travailleurs par voie d’affichage. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des exemples d’accords ainsi conclus ainsi que des modèles d’affiches ou de registres par lesquels le personnel des entreprises est informé des jours et heures de repos hebdomadaire.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer