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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Región Administrativa Especial de Hong Kong (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. La Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinait des mesures visant à assurer une meilleure application de la convention, notamment en matière de promotion de la négociation collective, et avait exprimé le ferme espoir que ces mesures seraient adoptées sans délai pour garantir la pleine application de la convention.

Article 1 de la convention. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative était soutenue par le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi d’amendement est en cours d’élaboration, mais qu’en raison de la complexité du problème le gouvernement a besoin de temps. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de loi. Notant que cette question est examinée depuis 1999, elle espère que le projet sera adopté dès que possible.

Article 4. 1. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en tenant compte des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1942. Ce cas concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de plus, ne lient pas les employeurs et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il approuve entièrement l’article 4 de la convention et est déterminé à promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les employés ou leurs organisations respectives. Elle note également que le gouvernement décrit des mesures destinées à promouvoir la négociation collective, notamment en favorisant une communication efficace en entreprise, grâce à des séminaires, à la diffusion d’informations et à la réalisation d’une enquête informelle sur la communication au travail. Par ailleurs, les mesures décrites doivent encourager les négociations volontaires en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). Le gouvernement souligne que les comités tripartites ne sont pas uniquement des organes consultatifs. Au contraire, ils constituent une véritable instance permettant aux principales organisations d’employeurs et d’employés d’aborder des questions de travail d’intérêt commun, ce qui facilite la communication et la négociation. Au cours de la période couverte par le rapport, pour promouvoir la négociation collective, les comités tripartites ont fait porter leurs efforts sur la gestion des ressources humaines dans les secteurs concernés. Grâce à ces efforts, dans certains secteurs (gestion des biens, hôtellerie et tourisme) les organisations d’employeurs et d’employés ont approuvé des principes généraux sur la bonne gestion des ressources humaines; ces principes mettent en évidence l’importance d’une communication efficace entre employeurs et employés. En septembre 2004, les trois comités tripartites des secteurs de la restauration, des activités de détail, de l’hôtellerie et du tourisme ont organisé un grand séminaire sur les relations de travail à l’intention des employeurs et des employés.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note aussi que, même si aucune statistique sur la négociation collective n’est disponible, il est fréquent que des conventions collectives soient conclues dans certains secteurs (imprimerie, construction, transports publics routiers et aériens, maintenance des navires, manutention de marchandises). De nombreuses conventions ont été conclues grâce aux services de conciliation du Département du travail.

La commission prend note de ces informations et relève que des conventions collectives ont été adoptées dans les secteurs mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs protégés). De plus, relevant qu’une communication efficace et un dialogue tripartite ne sauraient remplacer des négociations bipartites, même s’ils peuvent s’avérer utiles pour promouvoir de bonnes relations de travail au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et en faisant plein usage de ces procédures.

2. Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter toutes les mesures voulues pour reconnaître aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement a mis en place, au sein de la fonction publique, un mécanisme de consultation sophistiqué à trois niveaux, en tenant compte de l’esprit et des principes de l’article 4 de la convention. Il permet la tenue de consultations entre la direction et le personnel sur différentes questions qui intéressent les fonctionnaires, notamment les conditions d’emploi, sans faire de distinction entre les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et les autres. Le gouvernement va utiliser ce mécanisme pour mettre en place des procédures ou des instances spécifiques afin que les représentants du personnel participent à des consultations approfondies sur les conditions d’emploi des fonctionnaires lorsque cela s’impose. Actuellement, il collabore étroitement avec le personnel pour améliorer le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique en vue de soutenir une politique qui a pour objet le maintien des traitements à un niveau comparable aux salaires du secteur privé. A cette fin, le gouvernement a mis en place un groupe consultatif en avril 2003. Il fonctionne déjà comme une instance régulière permettant de mener des débats approfondis avec les représentants du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et les quatre principaux syndicats du personnel de la fonction publique.

Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique. De plus, faisant à nouveau observer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires. Enfin, elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat.

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