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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kuwait (Ratificación : 1999)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i)   Travailleurs saisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de loi portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, était à l’étude. Le gouvernement indique que le projet de loi sur le travail dans le secteur privé ne contient aucune disposition excluant les travailleurs saisonniers de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle sera adoptée.

ii) Travailleurs domestiques. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques constituent une catégorie à part en raison des relations qu’ils entretiennent avec leur employeur. Il précise que l’étroitesse de ces relations rend extrêmement difficile l’application de la législation du travail dans ce cas, mais qu’il fera néanmoins tout son possible pour y parvenir. Dans ce but, le ministère de l’Intérieur a publié un contrat d’emploi type pour les travailleurs domestiques et les catégories assimilées, qui énonce les droits des travailleurs et régit les relations entre le travailleur domestique, son employeur et le bureau de placement. La commission constate que l’article 5 du projet de loi sur le travail stipule que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de cette loi et que, dans leur cas, le ministre compétent promulguera un arrêté fixant les règles qui doivent régir leurs relations avec l’employeur. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention s’applique aux travaux domestiques et que l’âge minimum d’admission à cette forme d’emploi ne doit pas être inférieur à 15 ans sauf s’il s’agit de travaux légers. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions qui déterminent l’âge minimum d’accès aux travaux domestiques. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie des règles que doit édicter le ministre en vertu de l’article 5 du nouveau projet de loi sur le travail, dès qu’elles auront été adoptées. La commission prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du contrat d’emploi type des travailleurs domestiques.

iii) Travail indépendant. La commission avait précédemment noté que, selon le paragraphe 1 de l’article 1 de la loi no 38 de 1964, le terme «travailleur» désignait tout travailleur, travailleuse ou employé(e) accomplissant un travail manuel ou intellectuel, moyennant rémunération, sous le contrôle d’un employeur. Elle avait également noté que malgré l’affirmation du gouvernement, selon laquelle le travail des enfants n’existait pas dans le pays, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.88 de 1998, paragr. 25) s’était déclaré préoccupé par la récente augmentation du nombre des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue. Elle avait rappelé qu’en vertu de la convention no 138, le gouvernement était tenu de fixer un âge minimum pour tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, y compris le travail indépendant, et prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les types de travail effectués en dehors d’une relation d’emploi et notamment au travail indépendant. Le gouvernement affirme que le phénomène des enfants de la rue n’existe pas dans le pays et qu’il ne dispose d’aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dès qu’il en aura, des informations sur la situation des enfants de la rue en indiquant en particulier leur âge, leur nombre et le type de travail qu’ils effectuent.

iv) Emploi d’enfants non koweitiens. La commission avait noté qu’en 1998, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.88, paragr. 18) s’était déclaré préoccupé par la situation des enfants non koweitiens dans le pays et avait recommandé que l’Etat prenne des mesures adéquates pour protéger les droits des enfants bédouins apatrides et des enfants migrants qui n’ont pas la nationalité koweitienne. Le gouvernement avait déclaré qu’il appliquerait, sur son territoire et dans tout moyen de transport immatriculé sur son territoire, les dispositions de la convention relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de toute personne. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les enfants non koweitiens qui résident sur son territoire bénéficient de la protection prévue dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention et du Code du travail qui portent sur le travail des enfants s’appliquent à tous les enfants qui se trouvent dans le pays.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 15 ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi conformément à l’âge minimum déclaré au moment de la ratification. Le gouvernement indique que dans le projet de loi sur le travail dans le secteur privé (art. 18), l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été porté à 15 ans pour aligner la législation nationale sur la convention. La commission espère que le projet de loi sur le travail sera prochainement adopté et prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 40 de la Constitution du Koweït prévoyait que l’enseignement primaire était gratuit et obligatoire pour tous les Koweitiens. Elle avait également noté que dans son rapport initial de 1996 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.35, paragr. 163 à 171), le gouvernement indiquait que le décret législatif no 4 de 1987 instituait l’enseignement obligatoire pour les Koweïtiens âgés de 6 à 14 ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge exact auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande.

La commission note qu’au début de 2004, le ministère koweitien de l’Education a demandé l’assistance technique du Bureau international de l’Education (BIE-UNESCO) pour mettre en place un vaste projet de réforme de l’enseignement. Elle note que selon ce projet, les différents cycles de l’enseignement ne seraient plus de trois fois quatre ans, mais de cinq, quatre et trois ans, c’est-à-dire que la durée de l’enseignement obligatoire passerait de 8 à 9 ans.

La commission considère qu’il importe de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, Etude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie IV(B)), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant l’extension de l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans à la faveur du projet envisagé par le ministère de l’Enseignement en collaboration avec le BIE-UNESCO.

Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté que l’article 1 de l’ordonnance no 18 de 1973 énumérait les activités dans lesquelles l’emploi de mineurs était interdit. Notant que cette liste de travaux dangereux remonte à 1973, la commission avait invité le gouvernement à la réviser. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il révise régulièrement la liste des travaux dangereux. Elle prend également note de: 1) l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004; 2) l’ordonnance ministérielle no 149 de 2004 sur les branches d’activité qui interdisent l’emploi d’enfants; et 3) de l’ordonnance ministérielle no 152 de 2004, auxquelles le gouvernement fait référence et qui sont toutes annexées à son rapport. La commission note en particulier que l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004 interdit l’emploi d’adolescents des deux sexes âgés de 14 à 18 ans sans l’autorisation du ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle note en outre que l’ordonnance ministérielle no 149 de 2004, qui abroge l’ordonnance no 18 de 1973, contient une liste complète des types de travail dangereux qui sont interdits aux adolescents des deux sexes. Elle note enfin que l’ordonnance ministérielle no 152 de 2004 interdit l’emploi d’enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans dans les activités suivantes: a) activités économiques ou industrielles préjudiciables à leur santé ou à leur sécurité physique ou mentale, à l’exception de celles qui entrent dans le cadre d’une formation professionnelle conformément aux conditions énoncées à l’article 20 de la loi no 38 de 1964; b) en tant que jockeys de chameau ou dans des activités analogues organisées par le Koweït Camel Racing Club ou tout autre organisme. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Ayant noté la modicité des amendes infligées aux employeurs qui commettent des infractions aux dispositions de la loi no 38 de 1964, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devait prévoir des sanctions appropriées. Le gouvernement indique que les sanctions appliquées sont celles qui sont prévues dans le Code du travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour revoir à la hausse les sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas d’infraction aux dispositions de la loi.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie d’un modèle de registre tenu par les employeurs. Elle constate qu’aucun modèle de registre n’a été transmis au Bureau mais qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004 sur l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans toute personne qui emploie des jeunes de cet âge doit consigner dans un dossier leur nom, leur âge et la date de leur engagement ainsi que le type de travail qui leur est confié.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il transmettra à la commission les données et informations manquantes dès qu’elles seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris des citoyens non koweitiens, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail. Elle espère que, dans ce contexte, les commentaires formulés par le Bureau en 2004 à propos de ce projet de loi seront dûment pris en considération.

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