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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Rumania (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le nouveau Code pénal a été adopté en 2004. Elle prend aussi note de l’adoption de la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui contient entre autres un chapitre sur la protection des enfants contre toutes les formes de mauvais traitements, de négligence ou d’exploitation, y compris l’exploitation à des fins sexuelles ou économiques, de quelque type que ce soit, la toxicomanie, les enlèvements ou toute autre forme de traite d’enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de 2002 sur le travail des enfants, élaboré par le ministère du Travail en collaboration avec l’IPEC, la loi no 678/2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des enfants prévoit des sanctions spécifiques pour la traite des mineurs et la pornographie infantile. La commission avait demandé au gouvernement de confirmer que cette loi était actuellement en vigueur, et d’en communiquer copie, ainsi que des informations sur les mesures prises récemment pour lutter contre la traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est en vigueur. La commission note aussi que l’article 205 du nouveau Code pénal interdit la traite des mineurs, à savoir l’activité qui consiste à recruter, transporter, acheminer, loger ou prendre en charge une personne âgée de 15 à 18 ans pour l’exploiter. Le paragraphe 2 prévoit une peine plus sévère lorsque ces actes sont commis à l’encontre d’une personne de moins de 15 ans. L’article 207 définit l’expression «exploitation d’une personne» utilisée à l’article 205 comme suit: exaction de travail forcé; maintien en esclavage ou autres formes analogues de privation de liberté; obligation de se prostituer; actes pornographiques afin de produire et de diffuser du matériel pornographique, ou autres formes d’exploitation sexuelle; obligation de mendier; extraction d’organes». La commission prend note de cette information.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 235 du nouveau Code pénal interdit le recrutement d’enfants, lequel est défini comme suit: «fait d’encourager ou de faciliter la pratique de la prostitution, ou de tirer des bénéfices de la pratique de la prostitution par une autre personne, et recrutement d’une personne à des fins de prostitution, ou fait d’obliger une personne à pratiquer la prostitution». Le paragraphe 3 de l’article susmentionné prévoit des peines plus élevées lorsque ces actes sont commis à l’encontre d’un mineur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» qui est utilisé à l’article 235 du Code pénal.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport de la Roumanie de 2003 sur le travail des enfants, la loi no 196/2003 sur la prévention et la lutte contre la pornographie interdit de forcer, de convaincre ou d’utiliser des mineurs pour des activités à caractère obscène ou d’intervenir dans ce sens. La commission avait demandé au gouvernement de confirmer que cette loi avait été promulguée et qu’elle était en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 196/2003 a été modifiée en vertu de la loi no 496/2004, laquelle a été promulguée et est en vigueur. La commission note aussi que l’article 237 du nouveau Code pénal interdit la pornographie enfantine, dont la définition suit: «fait de présenter, vendre, diffuser, louer, distribuer, concevoir ou produire de quelque autre façon, transmettre, offrir, fournir ou posséder du matériel de pornographie enfantine». L’article 238 interdit la pornographie enfantine diffusée par des systèmes informatiques. La commission note aussi que le paragraphe 2 de l’article 239 dispose qu’aux fins des articles 237 et 238 le matériel de pornographie enfantine s’entend de «tout matériel qui présente un mineur ayant une conduite sexuelle explicite, ou qui présente un adulte comme étant un mineur ayant une conduite sexuelle explicite, ou des images qui, même si elles ne présentent pas des personnes réelles, simulent de façon crédible qu’un mineur a une conduite sexuelle explicite». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 496/2004.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note que l’article 368 du nouveau Code pénal interdit l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, et que l’article 369 sanctionne les personnes qui obligent des enfants à mendier, qui facilitent la mendicité de mineurs ou qui en tirent profit. La commission note aussi que les articles 386 à 389 portent sur diverses infractions liées à la drogue, y compris le fait, entre autres, de cultiver, de produire, d’offrir, de vendre, de distribuer, de transporter, d’acheter et de posséder des drogues ou des précurseurs, et de fournir à un mineur des substances chimiques toxiques qui peuvent être inhalées.

La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 143/2000 sur la prévention et la lutte contre l’utilisation et le trafic de drogues illicites, recourir à des mineurs pour commettre des délits liés à la drogue constitue une circonstance aggravante. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette loi et d’indiquer quelle est la définition des termes «enfant» et «mineur» aux fins des articles 368 et 369 du Code pénal.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13(5) du Code du travail dispose que les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées dans des lieux de travail pénibles, nocifs ou dangereux, et que ces lieux de travail doivent être déterminés par une décision gouvernementale. La commission avait aussi noté que l’article 184(1) des normes générales de protection au travail prévoit que les jeunes doivent être protégés contre les risques portant atteinte à leur santé, leur sécurité et leur développement, ainsi que les risques résultant d’un manque d’expérience ou de maturité, ou du fait que ces enfants n’ont pas conscience des risques qui existent. La commission avait aussi noté que les normes générales de protection au travail énumèrent un certain nombre d’activités qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les risques pour leur moralité que certaines tâches comportent. La commission avait aussi demandé au gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant l’adoption des règlements d’application de l’article 13(5) du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des catégories de travaux dangereux est en cours d’élaboration et que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, elle sera soumise au gouvernement pour décision. La commission compte sur le gouvernement pour que, afin d’élaborer la liste des formes de travaux dangereux, il prenne dûment en compte les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption de la liste susmentionnée, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour localiser les types de travaux dangereux qui ont été déterminés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 1769/2004, qui porte approbation du Plan national d’action pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail, a été adoptée. Conformément à ce plan, l’inspection du travail, avec d’autres institutions et organes, participera aux actions suivantes:

-         créer, tester et finaliser un mécanisme unique de supervision des lieux de travail, des institutions éducatives et des zones géographiques dans lesquelles il existe un risque d’exploitation d’enfants;

-         renforcer les mécanismes existants aux fins de la lutte contre l’exploitation des enfants;

-         organiser des programmes de formation;

-         recourir à des campagnes d’information et de communication sur la dimension, la nature et les implications des pires formes de travail des enfants.

La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la mise en œuvre du plan national d’action et sur les autres mesures prises pour localiser les travaux dangereux, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes donnant effet aux dispositions du Code pénal relatives aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les activités de la Direction générale de la police de Bucarest. En particulier, elle note que les documents suivants de coopération ont été achevés; protocole de coopération, de prévention et d’information pour les victimes de traite de personnes, entre l’inspection de la police du comté de Nasaud Bistrita et plusieurs organisations non gouvernementales; protocole de coopération pour la prévention de la traite de personnes entre l’inspection de la police du comté de Bistrita et l’inspection des écoles du comté de Bistrita Nasaud, la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection des enfants de ce comté, et plusieurs organisations non gouvernementales. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le projet «Coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants dans l’hôtellerie et le tourisme» a été lancé par l’Institut de recherche criminologique et de prévention, l’organisation «Save the children» (Sauver les enfants), l’Association nationale des agences de tourisme, la Fédération des hôtels roumains, l’OSCE et l’organisation «Respect» d’Autriche.

La commission note aussi qu’un groupe interministériel de lutte contre la traite des personnes a été établi en vertu de la décision gouvernementale no 299/2003, dans le cadre de la Commission nationale pour la prévention du crime. Ce groupe se réunit une fois par mois et ses objectifs sont entre autres les suivants: analyse des causes, de la structure, de la situation et de la dynamique de la traite; propositions de modification de la législation; et aide aux programmes locaux de prévention et de lutte contre la traite. La commission note aussi qu’a été institué un sous-groupe pour la prévention et la lutte contre la traite d’enfants. La commission demande au gouvernement des informations sur les mécanismes de surveillance qui visent à faire appliquer les dispositions ayant trait aux pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan national d’action 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants a été adopté en vertu de la décision gouvernementale no 1295/2004. Ses principaux objectifs sont les suivants: évaluation et analyse des dimensions actuelles de la traite d’enfants; identification des lacunes du cadre juridique; questions ayant trait à l’application de la loi et propositions visant à l’améliorer; information de la population sur les risques existants et sensibilisation à ce sujet; élaboration du système de service d’aide aux familles vulnérables, en particulier dans les régions où le risque de migrations en situation irrégulière est élevé; établissement d’un réseau national de protection, de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite; formation des effectifs chargés de cette question; contrôle des frontières; et coopération nationale et internationale pour la prévention et la lutte contre la traite d’enfants et pour la protection des victimes. La commission  demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour appliquer effectivement ce plan d’action, et de ses résultats pour prévenir et éliminer la traite d’enfants de moins de 18 ans.

2. Plan national 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre les sévices sexuels à l’encontre d’enfants, et contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été approuvé en vertu de la décision gouvernementale no 1504/2004 un plan national 2004-2007 pour la prévention et la lutte contre les sévices sexuels à l’encontre d’enfants et contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur ce plan et sur ses résultats pour prévenir et lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit à propos du nombre d’affaires pénales sur lesquelles la police enquête. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l’application dans la pratique des sanctions pénales qui sont prévues en cas d’infraction liée aux pires formes de travail des enfants, en particulier celles que prévoient les articles 205, 235, 237, 238, 368, 369, 386 et 387 du Code pénal.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission note, à la lecture du rapport qu’a soumis à la Commission des droits de l’homme M. Juan Miguel Petit, Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.2 du 26 janvier 2005, paragr. 32 à 34), que 1 034 enfants roumains non accompagnés ont été rapatriés en 2003 de 25 pays européens - la plupart se trouvaient en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne et en Autriche. Quatre cent-deux d’entre eux ont été interrogés et 93 ont déclaré qu’ils étaient victimes de traite. La plupart des enfants victimes de traite ont entre 15 et 17 ans. Les filles sont principalement victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et les garçons à des fins d’exploitation par le travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des mesures sont prises pour la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. Ainsi, 127 enfants dans cette situation ont été aidés en 2004 (33 garçons et 94 filles). Néanmoins, la commission se dit préoccupée par le nombre d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Elle rappelle au gouvernement que la vente et la traite d’enfants sont deux des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention, les Etats Membres doivent prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation, et lui demande de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits à des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport de 2003 sur le travail des enfants en Roumanie, la scolarité obligatoire est passée de 8 à 10 ans en vertu de la loi no 268/13 de juin 2003 qui modifie la loi no 84/1995 sur l’éducation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la loi no 268/13 et d’en communiquer copie. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 268/2003.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission avait précédemment noté que l’accès à l’éducation des enfants rom avait été facilité par le ministère de l’Education nationale, conformément à l’ordonnance no 4562/1998. Elle avait aussi noté que la Fondation ECHOSOC (ONG), en collaboration avec le ministère de l’Education et de la Recherche, l’UNICEF et le programme PHARE, était responsable de la mise en œuvre d’un programme visant à soustraire les enfants rom du travail de la rue, et à les réadapter. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette initiative éducative en faveur des enfants rom, notamment en ce qui concerne son objectif de prévenir l’apparition potentielle de pires formes de travail des enfants. Elle avait aussi prié le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour protéger les enfants rom contre les pires formes de travail, et pour les secourir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les familles rom et, implicitement, leurs enfants, bénéficient du revenu minimum garanti, d’allocations pour familles nombreuses et d’allocations pour familles monoparentales. Elle note aussi que, selon le gouvernement, les services publics spécialisés de la protection de l’enfance mènent des programmes qui visent les enfants rom et leur famille, et dont les objectifs sont entre autres les suivants: services d’assistance sociale et d’orientation psychologique pour les enfants exploités à des fins économiques; formation des femmes rom aux questions de santé; aide en matière de formation et d’orientation professionnelle pour les jeunes rom; réinsertion sociale des enfants en difficulté; prévention contre l’infection par le VIH/SIDA et contre d’autres maladies sexuellement transmissibles; prévention de la toxicomanie parmi les enfants de la rue et les enfants rom. La commission demande au gouvernement des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et sur les autres mesures assorties de délais qui sont prises pour protéger les enfants rom contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, selon le rapport qu’a soumis à la Commission des droits de l’homme M. Juan Miguel Petit, Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.2 du 26 janvier 2005, paragr. 43 à 45), la prostitution étant un phénomène de plus en plus manifeste, la question de la traite interne de personnes fait l’objet de plus en plus d’informations et suscite de plus en plus l’attention. Beaucoup de publicité est faite pour les services sexuels et des filles de moins de 18 ans qui sont sous la coupe d’associations mafieuses sont soumises à la prostitution. Des femmes et des filles sont vendues par des souteneurs à d’autres souteneurs et, pour beaucoup d’entre elles, l’étape suivante est la traite internationale. Elles sont forcées à se prostituer en Roumanie pendant un an ou deux et, lorsqu’elles ont perdu tout amour-propre, et qu’elles pensent que la prostitution est pour elles la seule issue, elles sont considérées comme «prêtes» pour la traite internationale. La commission se dit très préoccupée par le nombre grandissant de filles qui sont exploitées sexuellement à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, et de l’informer sur les mesures effectives et assorties de délais qui sont prises pour fournir une aide directe aux filles de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Prière aussi de préciser l’impact de ces mesures sur leur réadaptation et leur insertion sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur le nombre d’activités que les autorités roumaines entreprennent dans le cadre de l’accord de 2002 entre le gouvernement roumain et le gouvernement français (accord de coopération en ce qui concerne la protection des enfants roumains en difficulté sur le territoire français, et accord pour leur retour dans leur pays d’origine et pour la lutte contre les réseaux d’exploitation). En particulier, la commission note qu’en 2004 l’autorité nationale pour la protection des droits des enfants a lancé le programme d’intérêt national qui vise la protection des enfants rapatriés et des enfants victimes de traite. Ce programme, financé par le budget de l’Etat, a été mené en 2004 et pendant le premier trimestre de 2005. Dix centres de transit pour la protection et l’assistance des enfants rapatriés non accompagnés et des victimes de traite ont été établis. Ils peuvent accueillir en tout 107 personnes. La commission note aussi qu’en 2005 l’autorité nationale pour la protection des droits des enfants a lancé le second programme d’intérêt national qui vise à étendre le réseau des services nationaux spécialisés pour la protection et l’assistance des enfants rapatriés non accompagnés et des enfants victimes de traite, et à améliorer le fonctionnement du réseau. La commission note en outre que, selon le gouvernement, des accords avec l’Italie et l’Espagne sur les questions des migrations en situation irrégulière et de la traite d’enfants sont en cours de signature, conformément à la procédure prévue par la loi. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette procédure.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques du gouvernement sur le nombre de mineurs qui sont victimes de la prostitution, et qui ont été recrutés à cette fin. La commission note qu’en 2004 le nombre d’enfants recrutés a baissé de 57,7 pour cent par rapport à 2003. Elle prend aussi note des données statistiques sur les enfants victimes de traite - y compris les principales fins de cette traite (prostitution, mendicité, vols et travail illicite) et les principaux pays de destination des victimes. La commission note que 313 cas de traite de personnes ont fait l’objet d’enquêtes en 2004, et 683 pendant le premier trimestre de 2005 - 83 pour cent de ces cas portaient sur le trafic externe. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention
- extraits de rapports d’inspection, informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, nombre et nature des infractions relevées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions prononcées.

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