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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de transmettre la liste des services essentiels; elle prend dûment note du fait que les seuls services figurant encore sur cette liste sont les services liés à l’utilisation de l’eau et de l’électricité, les services de santé et les services hospitaliers, les services sanitaires, les services de lutte contre l’incendie, les services pénitentiaires et les télécommunications extérieures.

S’agissant des larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre un conflit du travail à l’arbitrage, le gouvernement déclare avoir pris dûment note des préoccupations de l’OIT en la matière, et souligne que les articles en cause de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail font encore l’objet d’un examen. La commission prend note de ces informations. Rappelant que l’arbitrage ne devrait être obligatoire que dans les services essentiels ou en cas de crise nationale grave et que, dans les autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible qu’à la demande des parties au conflit, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour modifier les articles 9, 10 et 11(A) de la loi, et de transmettre copie des projets de loi en la matière.

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