ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Honduras (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1991
  6. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec intérêt qu’un projet de réforme du Code du travail contenant plusieurs modifications demandées depuis de nombreuses années par la commission a été élaboré, et que ce projet a été précédé d’une étude réalisée de manière tripartite.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur:

1. Insuffisance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation, qui interdit déjà les actes de discrimination antisyndicale, prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes, car les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail en cas d’atteinte à la liberté d’association syndicale (amende de 200 à 10 000 lempiras, 200 lempiras équivalant à environ 12 dollars E.-U.) avaient été jugées insuffisantes par l’une des confédérations de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi élaboré sera adopté très prochainement et qu’il prévoira des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’en vertu de l’article 511 du Code du travail ne peuvent faire partie de la direction d’un syndicat les membres de celui-ci qui, en raison de leur poste dans l’entreprise, représentent l’employeur, exercent des fonctions de direction, se voient confier des missions de confiance ou peuvent exercer facilement des pressions indues sur les autres travailleurs. La commission rappelle à ce sujet que l’article 2 de la convention prévoit une protection plus large des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres (ou de leurs agents) et considère comme assimilables à des actes d’ingérence principalement les mesures qui tendent à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi élaboré sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, interdisant tout acte d’ingérence et garantissant une protection adéquate et complète contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toutes mesures prises à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer