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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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1. Article 1 de la convention. Paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre du Code du travail, qui a été dressé en 2003 dans au moins 20 pour cent des lieux de travail des secteurs public et privé. Le gouvernement précise qu’à cette occasion l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge ou le sexe a également été vérifiée, ce qui a attiré l’attention des personnels d’encadrement sur l’obligation de respecter le principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le bilan réalisé en 2003 et les inspections du travail qui ont eu lieu par la suite ont révélé des cas de discrimination enfreignant le paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Elle le prie également de lui faire savoir si les tribunaux ont été saisis de cas de discrimination en indiquant le jugement prononcé, y compris les dommages accordés et les sanctions infligées.

2. La commission note avec intérêt du travail accompli par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier tel que celle-ci le décrit dans son rapport de 2004 qui contient un chapitre consacré à la discrimination dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les activités de cette commission dans ce domaine, en indiquant le nombre de plaintes concernant la discrimination dont elle a été saisie, ainsi que sur toute mesure prise par le gouvernement pour appliquer les recommandations faites par la commission à propos de la non-discrimination dans l’emploi.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en 2004 la Commission nationale des droits de l’homme a signalé que le licenciement de fonctionnaires pour cause de convictions politiques était fréquent après les élections générales et locales. A ce propos, la commission rappelle que les opinions politiques peuvent constituer, dans certaines circonstances limitées, des qualifications nécessaires légitimes pour certains postes supérieurs de l’administration. Toutefois, au-delà de certaines limites évaluées selon les cas d’espèce, une telle pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention qui demandent de suivre une politique tendant à éliminer la discrimination fondée, entre autres, sur l’opinion politique (voir l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 122). La commission est préoccupée par l’information émanant de la Commission nationale des droits de l’homme et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre fin aux licenciements discriminatoires fondés sur l’opinion politique, qui ont lieu dans la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de l’informer du nombre de plaintes déposées par des fonctionnaires licenciés et du résultat des procédures ainsi engagées.

4. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission remercie le gouvernement de lui avoir donné des informations précises sur les différentes mesures prises en faveur de l’égalité des sexes. Elle prend note en particulier du Programme national pour l’égalité des sexes de décembre 2002, et constate que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population en général à l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que certaines des activités sont organisées de manière régulière et portent sur le rôle et les obligations des hommes au sein de la famille. La commission prie le gouvernement:

a)    de continuer à lui donner des informations sur les mesures spéciales prises ou envisagées pour mettre en pratique le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession;

b)    de continuer à lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de garantir l’égalité d’accès des femmes aux postes de haut niveau et aux emplois de direction;

c)     de lui faire parvenir des données statistiques indiquant la répartition des hommes et des femmes dans la formation et l’emploi pour les différentes professions et branches d’activité ainsi que les taux d’emploi et de chômage ventilés par sexe.

5. Rappelant ses précédents commentaires sur le chapitre 7 du Code du travail qui prévoit, en faveur des mères qui travaillent et des pères célibataires, certaines mesures de protection concernant, entre autres, le nombre d’heures supplémentaires, les déplacements professionnels et les congés pour la garde des enfants, la commission constate avec intérêt que l’article 106 sur le congé pour la garde des enfants a été modifié en 2003 de façon à octroyer le droit à ce congé aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sur un pied d’égalité. Elle constate cependant que les articles 100 à 103 présupposent toujours que les obligations familiales incombent uniquement à la mère et non pas également au père (sauf si la mère est absente). La commission prie le gouvernement de continuer à réexaminer ces dispositions en vue de les réviser de manière à garantir que les pères qui travaillent jouissent eux aussi de la protection prévue au chapitre 7, lorsque cela est nécessaire et approprié, pour favoriser l’égalité aussi bien des hommes que des femmes dans l’emploi.

6. Mesures visant à favoriser l’égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les différentes dispositions législatives qui garantissent une protection contre cette forme de discrimination. Le gouvernement précise que ni les tribunaux ni d’autres autorités compétentes n’ont été saisis de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination est inexistante dans la pratique et qu’elle ne dispense pas non plus le gouvernement de son obligation d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité des personnes de toutes origines ethniques dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour ce faire. Prière d’indiquer s’il a été procédé à une évaluation de la situation dans l’emploi des minorités ethniques et de faire parvenir à la commission les données statistiques correspondantes.

7. Article 5. Mesures de protection spéciales. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission prend note de l’ordonnance no A/204 de 1999 dans laquelle sont énumérées les professions considérées comme dangereuses, qui sont interdites aux femmes et aux mineurs. La commission constate que la liste des professions interdites aux femmes est très longue; elle rappelle que les mesures spéciales de protection doivent être régulièrement révisées pour ne pas restreindre l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession d’une manière qui soit contraire au principe de l’égalité des chances et de traitement, tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour vérifier, en coopération avec les partenaires sociaux, s’il est toujours nécessaire d’exclure les femmes d’un aussi large éventail de professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des techniques et du principe de l’égalité des sexes. Prière de donner des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.

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