National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Ecart de rémunération hommes-femmes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, d’après les enquêtes réalisées par l’Inspection nationale du travail, les femmes cadres supérieurs gagnaient 12,6 pour cent de moins que leurs homologues masculins en 2003, écart qui est passé à 17,4 pour cent en 2004. Aucune différence notable n’a été constatée chez les cadres intermédiaires. La commission note en outre que, selon les données de l’EUROSTAT, l’écart global de rémunération entre hommes et femmes (salaire horaire brut moyen) était de 10 pour cent en 2004. La commission encourage le gouvernement à continuer de réaliser des enquêtes et des études pour surveiller l’écart de rémunération hommes-femmes dans les secteurs privé et public et à en faire connaître les résultats dans ses rapports, notamment en joignant des données statistiques actualisées sur les revenus des hommes et des femmes, établies dans la mesure du possible conformément aux indications données par la commission dans son observation générale de 1998.
2. Supervision et mise en application. Le gouvernement indique que le non-respect du principe de l’égalité de traitement n’est pas considéré comme un délit et que, par conséquent, les inspecteurs du travail ne peuvent infliger des amendes ni saisir la justice. La plupart des cas dont ait eu à connaître le service de l’inspection du travail concernaient des employeurs qui n’avaient pas mis la législation sur l’égalité de rémunération à la disposition de leurs salariés. Seul le tribunal du travail peut accorder des dommages aux victimes de discrimination, y compris en cas de violation du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Constatant que le rapport n’indique pas si des affaires relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été portées devant les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner cette information. Notant que la violation du principe de l’égalité de rémunération énoncé dans le Code du travail ne donne pas lieu à une amende administrative, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toute autre mesure prise par l’Inspection nationale du travail pour garantir et promouvoir le respect des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération.
3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement déclare que des méthodes analytiques impartiales d’évaluation des emplois sont appliquées en Pologne. Parmi les entreprises candidates au prix de la meilleure gestion des ressources humaines pour la période 2005-06, les grandes se fondaient plus souvent que les petites sur une évaluation objective des emplois pour fixer les taux de rémunération, mais aucune ne procédait à l’évaluation des tâches et des compétences. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de prendre des mesures spéciales pour promouvoir plus largement les méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail exécuté en vue de favoriser l’application des principes de la convention.